TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 6×
TA31 · 1ère Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307299_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 novembre, 28 décembre 2023 et 26 janvier 2024, M. C A, représenté par Me Bachet, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2023 prise par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile rétroactivement à compter du 12 octobre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre les entiers dépens du procès à la charge de l'OFII ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles L. 551-3, L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas réceptionné les convocations adressées par la préfecture et que l'OFII, qui n'a pas examiné sa situation au regard de sa vulnérabilité, s'est considéré à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle entraîne à son égard. La requête a été communiquée à l'OFII qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024. Par une ordonnance du 19 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Douteaud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 5 mai 2001, a sollicité le bénéfice de l'asile et a accepté, le 25 août 2022, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par une décision du 22 juillet 2022, le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en ne se présentant pas aux convocations en préfecture des 4 avril et 5 juin 2023. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". L'article D. 551-18 de ce code prévoit : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. () ". 3. Il ne ressort pas des termes de la décision par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont M. A bénéficiait que sa situation aurait fait l'objet d'un examen préalablement à son édiction. L'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas qu'il se serait livré à un tel examen. Dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard au motif qui la fonde et dès lors que les autres moyens ne sont pas fondés, l'exécution du présent jugement implique seulement mais nécessairement, eu égard au motif fondant cette annulation, qu'il soit enjoint au directeur territorial de l'OFII et sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bachet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Bachet de la somme de 1 200 euros. Sur les dépens : 7. La présente instance n'ayant entraîné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil accordées à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur territorial de l'OFII et sous réserve de changement de circonstance de droit ou de fait, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera à Me Bachet une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Bachet et à l'Office français de l'immigration et l'intégration. Délibéré après l'audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billet-Ydier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, S. DOUTEAUDLa présidente, F. BILLET-YDIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2307299_20250708