TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2307309_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2023 et 21 février 2024, M. H G et Mme E D épouse G, agissant en leur nom propre en qualité de représentants légaux de leurs fils mineurs A, B et C G, représentés par Me Coubris, demandent au juge des référés : 1) d'ordonner une expertise en vue d'évaluer les préjudices du jeune A liés à une infection nosocomiale contractée au centre hospitalier de Valence dans les jours ayant suivi sa naissance le 22 mai 2008 ; 2) de condamner l'ONIAM à leur verser une nouvelle provision de 40 000 euros. Par des mémoires enregistrés les 25 janvier et 6 mars 2024, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2008, Mme G a accouché de jumeaux, A et B au centre hospitalier de Valence. A la suite d'une perte de poids importante, A a été hospitalisé au service de néonatalogie où il a été alimenté par voie parentérale à compter du 24 mai. Le 30 mai, l'enfant a présenté une rougeur au niveau de la pose de la perfusion. Le 6 juin 2011, M. et Mme G ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à les indemniser de l'infection nosocomiale contractée par leur fils A et subsidiairement à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et une provision mise à la charge du centre hospitalier de Valence. Par jugement avant dire droit du 8 novembre 2013, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Valence à verser une provision de 40 000 euros et a ordonné une expertise. Par jugement du 7 juillet 2015, le tribunal a condamné l'ONIAM à verser une indemnité provisionnelle de 63 000 euros aux requérants. Le 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel a porté la provision due par l'ONIAM à 103 000 euros en mettant à sa charge celle de 40 000 euros versée par le centre hospitalier de Valence. 2. Par la présente requête, M. et Mme G demandent qu'une nouvelle expertise soit ordonnée au contradictoire de l'ONIAM et le versement d'une provision complémentaire de 40 000 euros. Sur la demande d'expertise : 3. L'article R. 532-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. 4. Le professeur F, expert pédiatre, a examiné A G à trois reprises en 2009, 2014 et 2021. Lors du dernier examen, il a conclu que son état pouvait être regardé comme consolidé à l'exception de son affection ophtalmologique due à un gliome du chiasma optique. Si cette formulation est effectivement maladroite et contradictoire, il n'y a pas lieu, au stade du référé de remettre en cause ces conclusions. Dès lors, l'expertise sollicitée ne présenterait d'utilité qu'en ce qui concerne les séquelles ophtalmologiques de A G. Toutefois, celui-ci étant âgé à ce jour de moins de seize ans et en l'absence d'un document médical attestant de la stabilisation de ses séquelles, la demande de ses parents d'ordonner une expertise post-consolidation apparaît prématurée. Elle doit, par suite, être rejetée comme dépourvue d'utilité en l'état. Sur la demande de provision : 5. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. 6. M. et Mme G ont déjà perçu deux provisions pour un montant total de 103 000 euros, la dernière ordonnée le 7 juillet 2015. Depuis cette date, il n'est fait état d'aucun élément nouveau permettant de considérer que l'obligation de réparation est, de manière non sérieusement contestable, supérieure à cette somme. Dès lors, la demande de versement d'une nouvelle provision doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme G doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. et Mme G est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme G, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'ONIAM. Fait à Grenoble, le 26 mars 2024. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307309
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2307309_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel