TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 6ème Chambre — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307309_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2025, le tribunal, a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé de surseoir à statuer sur la requête n° 2307309 présentée par Mme A... B... et tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société JS Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, un immeuble comprenant douze logements collectifs en R+2 sur sous-sol sur un terrain situé 12 chemin du Séminaire et accordé à la pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement en vue de justifier d’une éventuelle mesure de régularisation du permis de construire contesté.
Aucune production n’a été enregistrée à la suite de ce jugement avant dire droit.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Verdejo, représentant Mme B... et Mme D..., représentant la commune de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 avril 2023, le maire de Toulouse a délivré à la société JS Promotion un permis de construire, valant permis de démolir, un immeuble comprenant douze logements collectifs en R+2 sur sous-sol sur un terrain situé 12 chemin du Séminaire. Par la présente instance, Mme A... B..., en sa qualité de voisine immédiate du projet, a demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant dire droit du 8 octobre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer sur cette requête durant quatre mois dans l’attente de la transmission d’une éventuelle mesure de régularisation des vices constatés par ce même jugement et tirés de méconnaissance des dispositions du point 7.4 de l’article 7UL du règlement du PLU de la commune de Toulouse et de l’article13UL du même règlement.
2. Alors que le délai de sursis à statuer de quatre mois est échu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire délivré par arrêté du 19 avril 2023 aurait fait l’objet d’une mesure visant à régulariser les vices qui, rappelés au point précédent, l’affectent. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 19 avril 2023 ne peut qu’être annulé.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Toulouse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Toulouse une somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du maire de Toulouse du 19 avril 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Toulouse versera à Mme B... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Toulouse au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à la commune de Toulouse et à la société JS Promotion.
Délibéré après l'audience du 8 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C...
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307309_20260429