TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307320_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2307320, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 août 2023 et 20 septembre 2023, M. B C, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'exécution des décisions en litige, jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ; - il justifie d'éléments sérieux de nature à mettre en doute le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 8 septembre 2023. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 septembre 2023. II. Sous le n° 2307321, par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 août 2023 et 20 septembre 2023, Mme E A épouse C, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'exécution des décisions en litige, jusqu'à l'issue de la procédure engagée devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreurs de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle justifie d'éléments sérieux de nature à mettre en doute le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le préfet de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 8 septembre 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 septembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Vray, représentant M. et Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C et son épouse, Mme C, ressortissants albanais nés respectivement les 24 décembre 1986 et 4 mai 1987 sont entrés en France le 3 septembre 2021 accompagnés de leurs quatre enfants mineurs. Les 15 et 18 octobre 2021, ils ont sollicité l'asile qui leur a été refusé par des décisions du 22 juin 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par deux arrêtés du 18 août 2023, le préfet de la Loire, les a obligés, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. Les requêtes n° 2307320 et n° 2307321 concernent la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, les décisions du 18 août 2023 comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet qui fait état de leur situation familiale en France, indique ainsi qu'ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de leurs demandes d'asile, et l'absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Elles satisfont ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Alors même qu'il n'a pas fait état des risques qu'ils allèguent encourir dans leur pays d'origine, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation des requérants, et aurait ainsi entaché ses décisions d'une erreur de droit. Par suite les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit entachant les décisions attaquées doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 5. Il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C, entrés en France en septembre 2021 et qui résidaient sur le territoire depuis moins de deux ans à la date des décisions attaquées ne justifient en dehors de leurs quatre enfants mineurs, d'aucune attache familiale intense et stable, alors qu'ils n'allèguent pas en être dépourvus dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majorité de leur existence. Alors qu'ils n'allèguent pas non plus de leur insertion en France, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour sur le territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale dans leur pays d'origine. Ainsi, eu égard aux conditions de leur séjour, le préfet de la Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en les obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si les requérants, dont les demandes d'asile ont été rejetées, soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, où ils seraient exposés à des risques d'agression et de violences, les éléments produits ne permettent pas d'établir la réalité des risques invoqués. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En l'absence d'autre précision, le préfet de la Loire n'a pas davantage commis d'erreurs manifestes dans l'appréciation des stipulations précitées. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction, doivent être rejetées. Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement, et des décisions subséquentes : 9. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce même code dispose : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. 11. Si M. et Mme C, dont les recours à l'encontre des décisions rendues le 22 juin 2023 par l'OFPRA ont été enregistrés les 11 et 17 juillet 2023 au greffe de la CNDA, produisent à l'appui de leurs demandes de suspension un avis du Comité de réconciliation nationale daté du 27 juillet 2023, relatif aux risques pour leurs vies et celles de leurs enfants compte-tenu d'une vendetta dont ils font l'objet, ce document, dont l'authenticité n'est pas garantie dès lors notamment que les requérants n'en produisent qu'une traduction, qui ne donne aucune indication concrète ou témoignage circonstancié sur la situation actuelle des intéressés n'apparaît pas suffisamment étayé pour établir la réalité des risques allégués. Les requérants échouent ainsi à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé des mesures d'éloignement qui justifierait leur maintien sur le territoire français le temps de l'examen de leurs recours par la Cour nationale du droit d'asile. Les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de ces mesures, et des décisions subséquentes, doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement de la somme réclamée par les requérants au titre des frais qu'ils ont exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2307320 et 2307321 de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme E A épouse C et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, D. DLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, Nos 2307320 ' 2307321
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2307320_20231030
Données disponibles
- Texte intégral