TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 2×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307321_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Hudrisier, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice exécutive de la branche grand public et numérique Occitanie de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de 6 mois dont 3 mois avec sursis ; 2°) d'enjoindre à La Poste de la réintégrer dans ses fonctions sans délai et de lui allouer une somme tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont elle a été privée ; 3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision portant exclusion de 6 mois dont 3 avec sursis, en ce qu'elle la prive de revenus à hauteur de 2 300 euros par mois, cause un préjudice grave et suffisamment immédiat à sa situation dès lors qu'elle est célibataire et qu'elle héberge sa fille qui est toujours à sa charge, ses charges fixes mensuelles s'établissant à environ 800 euros ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en cause a été prise au terme d'une procédure irrégulière, l'employeur ne l'ayant pas invitée à consulter le rapport disciplinaire, n'ayant pu par ailleurs obtenir la communication intégrale de son dossier disciplinaire qu'elle n'a pu que consulter rapidement sans avoir le temps matériel de faire la copie de l'intégralité du dossier, la privant ainsi d'une garantie attachée au respect des droits de la défense ; -cette décision, qui ne fait aucunement référence aux obligations qui sont déterminées aux articles L. 121-1 et suivants du code général de la fonction publique ni ne fait état de manquements à ces obligations, est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ainsi qu'au regard de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique ; -elle n'a pas été en mesure de connaitre l'avis rendu par le conseil de discipline et ni la décision en litige du 15 novembre 2023, ni son ampliation, n'indiquent le sens de l'avis qu'il a rendu ; -la décision litigieuse est entachée d'erreurs dans l'appréciation et la qualification juridique des faits et la matérialité des faits " disciplinaires " qui lui sont reprochés n'est pas établie ; -la sanction infligée présente un caractère disproportionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la société La Poste, représentée par Me Moretto conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est en l'espèce pas satisfaite dès lors que la sanction infligée n'occasionne qu'une perte de revenus temporaire, pour une courte période de trois mois ; -la requérante fait état de sa situation et des charges qu'elle supporte mais ne démontre pas quelles sont les circonstances particulières qui justifieraient une suspension immédiate de la décision en raison de l'urgence ; -le comportement répété de Mme B nuit gravement au service ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2307308 enregistrée le 30 novembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Albarede substituant Me Hudrisier, représentant Mme B, qui a repris ses écritures et a soulevé de nouveaux moyens tirés de ce que l'avis du conseil de discipline, dans lequel il est indiqué que " la poire est coupée en deux ", n'est pas motivé et de ce que la régularité de la composition de cette instance n'est pas établie, -et les observations de Me Lefevre, représentant la société La Poste, qui a repris ses écritures en insistant particulièrement sur le défaut d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour Mme B a été enregistrée le 15 décembre 2023 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est agent fonctionnaire au sein des services de La Poste depuis le 6 juillet 1989 et elle occupe actuellement les fonctions de chargée de clientèle-espace de vente au sein de l'établissement de Graulhet. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle la directrice exécutive de la branche grand public et numérique Occitanie de La Poste a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de 6 mois dont 3 mois avec sursis. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 4. En l'espèce, alors que la société La Poste a sérieusement fait valoir, tant dans ses écritures en défense qu'à l'audience, que la perte des revenus que Mme B tire de son activité professionnelle et dont elle ne sera privée, par l'effet de la décision en litige, que pour une brève durée de trois mois, n'affecte pas de manière suffisamment grave sa situation dès lors que ses charges fixes, déduction faite de ses revenus locatifs, sont de 533 euros par mois, l'intéressée n'apporte dans la présente instance aucun élément complémentaire, en particulier dans la note en délibéré qu'elle a produite, de nature à contrarier, même sommairement, cette affirmation. Il ressort en outre des pièces versées dans l'instance que les faits reprochés à Mme B, quelle qu'en soit la qualification, perturbent objectivement le fonctionnement du service. Dans ces conditions, et en l'état de l'instruction, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société La Poste, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la société La Poste. Fait à Toulouse, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307321_20231226
Données disponibles
- Texte intégral