CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24PA01819_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un jugement n° 2307321 du 5 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, et des pièces, enregistrées le 17 mai 2024, M. A, représenté par Me Lumbroso, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2307321 du 5 avril 2024 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résident, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juillet 2023, le préfet de la Seine-et-Marne a fait obligation à M. D A, ressortissant algérien, né le 24 décembre 1987, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. M. A interjette appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/046 du 27 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-28-04-2023 du 28 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. C A, attachée d'administration de l'Etat, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, qu'il existe un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet dès lors qu'il ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. La décision ajoute que la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, que la seule circonstance que son épouse de nationalité algérienne et son enfant mineur sont présents sur le territoire ne lui confère pas de droit au séjour et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et ne sont en tout état de cause pas applicables aux ressortissants algériens dont les conditions d'entrée et de séjour en France sont intégralement régies par l'accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a relevé que si le requérant se prévaut de ce qu'il a été engagé en qualité de boucher le 20 août 2020 sous un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un salaire mensuel brut de 437 euros, puis le 20 mai 2021 sous un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un salaire mensuel de 1 709 euros, cette circonstance ne suffit pas à établir son insertion suffisante dans la société française. Le premier juge a également considéré que si M. A fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne et son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa compagne, également ressortissante algérienne, serait titulaire d'un droit au séjour en France et qu'un obstacle s'opposerait à la scolarisation de son enfant dans le système éducatif algérien. Par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue, être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, dont il n'est pas contesté qu'il l'a quitté pour venir en France à l'âge de 31 ans. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, M. A ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le juge de première instance au point 14 de leur jugement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 7. En cinquième lieu, ainsi que l'a relevé le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'édicter cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle et familiale doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 9. Pour refuser à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-et-Marne s'est fondé sur le risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, en relevant qu'il était entré irrégulièrement en France, qu'il s'y est maintenu depuis et n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que sa présence ne constituerait pas une menace à l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement était caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 5 avril 2024 et de l'arrêté du 12 juillet 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 21 juin 2024. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3126 décembre 2023
DTA_2307321_20231226CAA7521 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA01819_20240621
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORCA_24PA01819_20240621
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