TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA67 · 2ème Chambre — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2307359_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. A... B..., représenté en dernier lieu par Me Salkazanov, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est sur ses recours contre les sanctions qui lui ont été infligées le 7 juin 2023 par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions de poursuite ont été signées par une autorité incompétente ; - les procédures disciplinaires sont entachées d’un vice de procédure, dès lors que les enquêtes disciplinaires ont été confiées à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement ; - les décisions de la commission de discipline du 7 juin 2023 ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que cette commission s’est réunie en l’absence de second assesseur, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur n’était pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ; - elles ont été prises en violation des droits de la défense ; - les sanctions sont fondées sur des faits matériellement inexacts ; - elles sont disproportionnées. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pas présenté d’observations en défense. Par une ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 30 octobre 2025. Un mémoire pour le garde des sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 26 mars 2026. Il n’a pas été communiqué. Un mémoire pour M. B... a été enregistré le 31 mars 2026. Il n’a pas été communiqué. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Poittevin ; - et les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B... est incarcéré au sein de la maison centrale d’Ensisheim. Par deux décisions du 7 juin 2023 (n° 2023/62 et n° 2023/63), la présidente de la commission de discipline de l’établissement lui a infligé deux sanctions, confondues, de sept jours de placement en cellule disciplinaire. M. B... demande l’annulation des décisions implicites nées du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est sur ses recours administratifs préalables contre ces sanctions. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 231-1 du code pénitentiaire : « Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment : (…) 3° La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire ; (…) ». En vertu des articles R. 234-2 et R. 234-3 de ce code, les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline, qui comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs qui ont voix consultative. Aux termes de l’article R. 234-6 du même code, dans sa version alors applicable : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, faute pour le garde des sceaux d’avoir, avant la clôture de l’instruction, produit à l’instance les éléments permettant de le vérifier, notamment le registre de la commission de discipline, que le président de ladite commission était effectivement, lors des séances du 7 juin 2023, assisté d’un assesseur membre de l’administration pénitentiaire et d’une personne extérieure à l’administration pénitentiaire, alors que les dispositions précitées imposent la présence de deux membres assesseurs lors de la commission de discipline. Dès lors, l’irrégularité de la composition de la commission de discipline, qui a eu pour effet de priver M. B... d’une garantie de procédure, est de nature à entacher d’illégalité les décisions implicites attaquées. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a confirmé les sanctions infligées le 7 juin 2023 par la commission de discipline de la maison centrale d’Ensisheim. Sur les frais d’instance : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le directeur interrégional des services pénitentiaires de Strasbourg Grand-Est a confirmé les sanctions infligées à M. B... le 7 juin 2023 sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à Me Salkazanov et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : - M. Rees, président, - Mme Brodier, première conseillère, - Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La rapporteure, L. Poittevin Le président, P. Rees La greffière, V. Immelé La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307359_20260513