TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307368_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2308762 du 29 juin 2023 le premier vice-président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A. Par cette requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Yao, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous une astreinte de 200 euros par jour de retard et de réexaminer sa nouvelle situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - la décision est entachée d'inexactitude matérielle ; il réside en France depuis moins de trois mois, et il est venu rejoindre son épouse et leur fille qui résident en France depuis 2020 ; sa femme dispose d'un contrat à durée indéterminée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les dispositions des articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et celles de la directive n° 2004/38 CE du 29 avril 2004 ; le requérant est ressortissant roumain mais résidait en Moldavie ; il est arrivé en France le 30 avril 2023 soit deux mois avant l'intervention de la décision en litige ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur d'appréciation et une erreur de fait quant à sa situation familiale en France. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté de mémoire en défense pourvu de conclusions mais qui a communiqué un mémoire de production de pièces enregistré le 26 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. A, en l'absence de son conseil, fait valoir qu'il est de nationalité roumaine et il produit à la barre son passeport. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant roumain et moldave né le 17 décembre 1977, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mai 2023. M. A a été interpellé le 26 juin 2023 dans le cadre d'un contrôle, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 26 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté en litige, que pour faire obligation à M. A de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition établi le 26 juin 2023 à 11h45 par le gardien de la paix en poste à la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne que ce dernier avait indiqué qu'il était entré en France avec un passeport roumain et qu'il se proposait de l'adresser à l'administration par mél. En outre, le requérant fait état à l'audience de ce qu'un de ses compatriotes s'est proposé d'aller chercher ledit passeport à son domicile afin de le présenter aux autorités, et qu'il n'en a pas été tenu compte. Il produit à la barre un passeport roumain à son nom valable du 16 mars 2023 au 16 mars 2033. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme disposant à la fois de la nationalité moldave et de la nationalité roumaine. La circonstance que le requérant soit titulaire de la nationalité roumaine rend inapplicable à sa situation les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispositions qui sont applicables aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, ainsi que des décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, lui fixant son pays de renvoi et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an, qui sont privées de leur base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard aux motifs du présent jugement qui annule l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine compte tenu d'une erreur de droit tiré de la méconnaissance de la qualité de ressortissant communautaire, il n'y a pas lieu d'enjoindre à l'autorité territoriale de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, est annulé. Article 2 : L'Etat (préfet des Hauts-de-Seine) versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. DarnalLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 avril 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307368_20240429