TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA69 · 1ère chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2308762_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjointe à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née le 13 mars 1985, Mme B A, entrée en France le 13 septembre 2016, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet du Rhône pris le 5 décembre 2019 à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par un arrêt du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de l'intéressée. Par une décision du 22 février 2023, la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour formulée par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu'il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ". 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par Mme A sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Rhône s'est fondée sur le fait que, selon les services de police, les investigations poursuivies à la suite des plaintes déposées par Mme A n'avaient pas permis d'établir la réalité des faits précités, " ceux-ci s'étant déroulés essentiellement en Italie ", et que la procédure, transmise par la suite au parquet de Lyon, avait été classée sans suite. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France en 2016 pour fuir un réseau prostitutionnel, a déposé plainte le 9 août 2018 pour traite des êtres humains aux fins d'exploitation sexuelle et le 18 mars 2019 pour traite des êtres humains, et qu'une fiche du service d'accueil du tribunal judiciaire de Lyon en date du 12 octobre 2023, postérieurement à la décision attaquée, indiquait que l'affaire concernant la plainte du 9 août 2018 était toujours en cours et " en attente d'orientation par le parquet ". En outre, Mme A, qui produit de nombreuses pièces médicales attestant de la véracité de son récit et des sévices corporels auxquels elle a été exposée pendant son parcours prostitutionnel, démontre sa volonté de couper tout lien avec ses anciens proxénètes en s'engageant dans un parcours d'intégration socio-professionnel, qui l'a conduit à occuper plusieurs emplois en tant qu'agent d'entretien en région lyonnaise, une attestation du Mouvement du Nid en date du 16 octobre 2023 attestant que l'intéressée s'est " éloignée définitivement du milieu prostitutionnel " et a coupé " tout contact avec le réseau malgré les menaces à son encontre et celle de sa famille ". Par suite, les deux conditions cumulatives prévues par l'article L. 425-1 se trouvant remplies, la préfète du Rhône ne pouvait refuser à Mme A un titre de séjour sans méconnaître ces dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 22 février 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs du présent jugement et sous réserve d'un changement de circonstances qui y ferait obstacle, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai de deux mois un titre de séjour. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte qui est demandée. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de mettre à ce titre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. DÉCIDE : Article 1er : La décision du 22 février 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai Mme A d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Paquet au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Paquet et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Viotti, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, H. Drouet La greffière, C. Chareyre La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 avril 2024
DTA_2307368_20240429TA698 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2308762_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2308762_20250708