TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307379_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 29 décembre 2023, Mme A C, représentée par Me Bazin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que l'examen de sa situation par l'autorité préfectorale est bafoué ; - la mesure sollicitée est pleinement utile ; - la mesure sollicitée n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au jour où il statue, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si cette situation est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, au requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté, le 4 octobre 2023, la demande d'asile que Mme C, ressortissante angolaise née le 25 septembre 1955, avait présentée le 17 janvier 2023 à la préfecture de police de Paris. Si elle soutient qu'elle est fondée à solliciter une demande d'admission au séjour au regard de son état de santé, elle ne l'établit pas. Ainsi, Mme C ne justifie pas de l'existence de la situation d'urgence dont elle se prévaut. Par suite, en l'absence d'urgence justifiée, les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 janvier 2024. Le greffier, F. Balicki N°2307379 fb
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2307379_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel