TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistementCitée 3×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2307379_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur référencée " 48 SI " en date du 07 août 2023 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point. 2°) d'annuler les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 20 octobre 2022 et 23 décembre 2022 ; 3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 550 euros correspondant aux amendes forfaitaires prélevées consécutivement aux infractions commises les 29 octobre 2022 et 23 décembre 2022, ainsi qu'au paiement d'une somme de 50 euros au titre des frais bancaires d'avis à tiers détenteurs ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des points illégalement retirés. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que celle-ci est irrecevable et non fondée. Par un courrier daté du 27 mai 2025, adressé au requérant par voie postale avec demande d'avis de réception, ce dernier a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Il a été informé qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai imparti, il serait réputé se désister de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". En application de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ". 2. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par courrier daté du 27 mai 2025, adressé au requérant par voie postale avec demande d'avis de réception, à confirmer au tribunal, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Lot. Fait à Toulouse, le 23 juillet 2025 La présidente, Fabienne Billet-Ydier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : la greffière en chef, et par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 juillet 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307379_20250723