TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307379_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315715 du 11 juillet 2023 le président du tribunal administratif a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. A.
Par cette requête, enregistrée le 11 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris sous le 2307379 et un mémoire enregistré le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Nguyen Van Ho demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de le munir durant ce réexamen d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses études et de sa vie familiale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision n'est pas suffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par une décision du 20 décembre 2023, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- et les observations de M. A assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il fait valoir qu'il est en dernière année de certificat d'aptitude professionnelle en " installation thermique ". Il a de bonnes notes et espère pouvoir obtenir en fin d'année ce diplôme.
Me Nguyen Van Ho, était absent.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 30 décembre 2003 à Chlef (Algérie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2022. M. A a été interpellé le 20 juin 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité, et a été placé en retenue pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'arrêté en litige du 20 juin 2023 du préfet de police de Paris vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté en litige fait état des conditions d'entrée et de séjour en France de M. A. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A fait valoir qu'il est entré en France après un périple maritime ayant abouti à son débarquement sur une plage espagnole, avant de rejoindre la France en 2022. Il se prévaut de ce qu'il est logé par son oncle, et de ce que sa famille étant pauvre, ses espérances professionnelles sont limitées en Algérie. Toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge, et que ses principales attaches familiales sont en Algérie où résident ses parents et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. D'autre part, s'il n'est pas contesté que M. A bénéficie en France d'une bonne intégration académique et sociale, cette seule circonstance ne suffit pas à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de note et des attestations du corps enseignant du lycée Maximilien Perret d'Alfortville, que les résultats scolaires de M. A soient encourageants et en progression dans le cadre de la dernière année du certificat d'aptitude professionnelle en " installation thermique ". Il est également constant que le requérant fait montre d'effort d'insertion remarqués, sanctionnées notamment par un diplôme de secourisme. Toutefois, les bons résultats académiques et les efforts d'insertion de M. A ne suffisent pas à établir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, alors même qu'il est loisible à M. A de saisir l'autorité préfectorale territorialement compétente afin de demander le réexamen de sa situation en se prévalant de ses résultats scolaires de fin d'année. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de reconduite d'office par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
9. En second lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. A est un ressortissant algérien, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307379Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307379_20240429
Données disponibles
- Texte intégral