CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 24 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA02409_20240924
- Date
- 24 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2307379 du 29 avril 2024, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A, représenté par Me Nguyen Van Ho, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 avril 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police pris le 20 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses études et de sa vie familiale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses études et de sa vie familiale ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police. Par une décision du 9 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 30 décembre 2003 à Chlef (Algérie), entré en France selon ses déclarations en novembre 2022, a été interpellé le 20 juin 2023 dans le cadre d'un contrôle d'identité, puis placé en retenue pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 28 juin 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A interjette appel du jugement du 29 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté litigieux : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : 3. L'arrêté attaqué ne comprenant aucune décision de refus de délivrance de titre de séjour, les moyens dirigés contre cette décision inexistante, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 5. En deuxième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Il n'apporte toutefois pas en appel d'élément nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter ces moyens réitérés par M. A, qui a fait l'objet de la mesure d'éloignement ici contestée faute de pouvoir présenter un document de voyage et de pouvoir établir qu'il est entré régulièrement sur le territoire national. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le tribunal n'a pas apprécié l'ensemble des éléments relatifs aux études qu'il poursuit, M. A, célibataire sans charge de famille en France où il est arrivé, selon ses déclarations, au cours du mois de novembre 2022, n'apporte pas en appel d'élément nouveaux de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge sur ce moyen. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : 7. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 8. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation, qui a déjà été invoqué devant le tribunal, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 9 de son jugement, le requérant n'en critiquant pas utilement le bien-fondé. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 29 avril 2024 et de l'arrêté du 20 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2. Dès lors, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux fins d'injonction ainsi que celles aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 septembre 2024 Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA02409_20240924