TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2307380_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 1er juin, 6 et 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Bulajic sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 1er mai 2000, déclare être entré en France le 19 octobre 2015. Le 4 juillet 2019, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 6 décembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié et en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. L'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. M. C soutient qu'il réside en France depuis octobre 2015 et qu'il justifie d'une insertion réussie. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. A l'inverse, il ressort de la fiche de salle signée par le requérant le 6 janvier 2022, qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine où résident ses trois frères et ses quatre sœurs. Par ailleurs, s'il justifie avoir été inscrit en CAP coiffure au titre de l'année 2017-2018 et produit une promesse d'embauche établie le 5 février 2019 pour un emploi de coiffeur, il ne justifie pas avoir obtenu ledit diplôme et ne démontre pas l'ancienneté de son insertion professionnelle, dès lors qu'il ressort des avis d'imposition produits qu'il n'a perçu aucun revenu de 2018 à 2021, puis un revenu salarié de seulement 1 861 euros en 2022. Au demeurant, s'il produit également une promesse d'embauche établie le 1er mars 2022 pour un emploi d'électricien, un contrat de travail à durée déterminée de quatre mois signé le 1er mars 2022 pour un emploi de peintre et un contrat de travail à durée indéterminée signé le 15 juillet 2023 pour un emploi d'employé polyvalent de restauration, ces pièces sont postérieures à la date d'édiction de la décision attaquée et, dès lors, sans incidence sur sa légalité. Enfin, M. C a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 4 juillet 2019, qu'il n'a pas mis à exécution malgré le rejet de son recours par la juridiction administrative. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307380
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TA9512 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2307380_20231012
Données disponibles
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