TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307383_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Poret, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de regroupement familial, formée le 21 mars 2023 au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de faire droit à sa demande de regroupement familial dans les quinze jours suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de préfet de l'Isère la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le contraint à vivre séparé de son épouse alors même qu'il est durablement installé en France ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o la décision attaquée est insuffisamment motivée ; o elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; o elle méconnaît les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il justifie de revenus stables et d'une surface de logement suffisants ; o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307384, enregistrée le 17 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 28 novembre 2023 à 9 heures 15. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Poret, représentant M. B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant soudanais, né en 1989, expose qu'il est entré en France en 2016 où il bénéficie, depuis une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 juin 2018, de la protection subsidiaire. Il dispose à ce titre d'une carte de résident valable jusqu'en mai 2033. Il a formé le 21 mars 2023, au bénéfice de son épouse, avec qui il s'est marié le 26 septembre 2022, une demande de regroupement familial. En l'absence de réponse du préfet, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 24 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête de M. B, le préfet de l'Isère lui a accordé le regroupement familial au bénéfice de son épouse. La demande de suspension de M. B ayant ainsi perdu son objet, il n'y a pas lieu de statuer sur celle-ci, ni sur ses conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros qu'il paiera à M. B au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposé. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B relatives à la suspension de la décision implicite de rejet du préfet de l'Isère et aux fins d'injonction. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23073832
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307383_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel