TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307384_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C A B, représentée par Me Zaïri, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 3 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige la place dans l'impossibilité, d'une part de poursuivre ses études, malgré son inscription et la reprise des cours en septembre 2023, et, d'autre part, de revenir en France, étant actuellement au Maroc ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 août 2023 à 11h15, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Zaïri, représentant Mme A B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 6 juin 2001, est entrée en France le 27 août 2019 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 26 août 2019 au 26 août 2020. Elle a été munie d'une carte de séjour pluriannuelle portant la même mention, valable du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, dont elle a demandé le renouvellement le 26 septembre 2022. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français : 2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit de l'article L. 614-4, soit de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n° 2307386 au greffe du tribunal, Mme A B a demandé l'annulation de l'arrêté en litige du 3 août 2023 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour dont fait l'objet la requérante ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Alors même que le recours en annulation est toujours pendant, la requérante ne fait au demeurant valoir aucun changement de droit ou de circonstance de fait de nature à entraîner des conséquences excessives sur sa situation. Dès lors, les conclusions de Mme A B relatives à la suspension de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont, ainsi qu'en ont été informées les parties, irrecevables et doivent être rejetées pour ces motifs. En ce qui concerne les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Quant à l'urgence : 5. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet du Nord, la condition d'urgence est remplie. Quant au doute sérieux : 7. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 8. Le moyen soulevé par la requérante et tiré de l'erreur qui aurait été commise par le préfet dans l'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique seulement mais nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de Mme A B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte du motif de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. Sur les frais du litige : 11. Mme A B n'a pas demandé l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le seul fondement de ce dernier article. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de cet article et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que la requérante a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme A B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A B dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'État versera à Mme A B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Me Zaïri et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 8 septembre 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307384
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2307384_20230908
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