TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307388_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Charles, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors qu'il souhaite régulariser sa situation, ce à quoi ne peut faire obstacle une obligation de quitter le territoire français notifiée depuis deux ans et demi dans des conditions de droit et de fait différentes, et eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, à la précarité de sa situation et à l'impossibilité d'accéder aux services préfectoraux pour pouvoir déposer une demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin d'enregistrer en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, alors qu'il a déposé tous les documents nécessaires et justifie avoir effectué une relance ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau (Selarl Actis Avocats), conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas justifiées par le requérant, qui s'est maintenu en situation irrégulière après s'être vu notifier une obligation de quitter le territoire français en 2020, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour avant 2015 et de sa précarité puisqu'il exerce un emploi et ne démontre pas avoir effectué dans les délais requis des démarches utiles et bien dirigées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que, le 19 décembre 2022, M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité un rendez-vous à l'adresse de messagerie spécifique mise en place par la préfecture de police en envoyant le formulaire de demande adéquat accompagné des pièces justificatives. Il y a été répondu par un courriel du 5 avril 2023 lui précisant qu'il n'apparaissait pas qu'il était " en mesure de fournir les pièces justificatives permettant l'examen de (sa) demande de titre de séjour () pour le dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour () ". Par courriel du même jour, M. B a interrogé la préfecture de police sur les documents regardés comme manquants. Il n'a pas obtenu de réponse et se trouve depuis cette date dans l'impossibilité de déposer son dossier. Ainsi, le refus de lui fixer un rendez-vous contribue à sa précarité alors qu'il cherche à régulariser sa situation par le travail. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de permettre au requérant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve de la présentation d'un dossier complet, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et de lui délivrer le récépissé correspondant, sous réserve du dépôt d'un dossier complet. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mai 2023. La juge des référés D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307388/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2307388_20230530
Données disponibles
- Texte intégral