TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307388_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. B A D, représenté par Me Devers, demande au tribunal : 1°) de condamner les hospices civils de Lyon, en réparation des préjudices consécutifs à l'opération chirurgicale subie le 6 novembre 2017 à l'hôpital neurologique de Lyon, à lui verser les sommes de 36 390 euros au titre du préjudice corporel, 4 970 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 3 938 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 133 467,53 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 146 418 euros au titre de l'incidence professionnelle, et 3 600 euros au titre des frais de conseil ; 2°) de mettre à la charge des hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier enregistré le 10 mars 2025, les hospices civils de Lyon, représentés par M. C, informent le tribunal qu'un protocole transactionnel a été conclu avec M. A D, qui devrait donc se désister, et qu'en conséquence, ils n'entendent pas déposer de mémoire en défense dans la présente instance. Par un courrier du tribunal transmis le 12 mars 2025, M. A D a été invité, par l'intermédiaire de son conseil, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 4. Par un courrier du tribunal du 12 mars 2025, mis à disposition de son conseil dans l'application Télérecours à cette date, M. A D a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, mention lui étant précisée qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Faute de consultation de ce courrier dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dans l'application, ce courrier est réputé avoir été notifié à l'issue de ce délai, en application des dispositions précitées. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette date, M. A D est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête par M. A D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A D et aux hospices civils de Lyon. Fait à Lyon, le 17 avril 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307388_20250417