TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307986_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Magbondo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'assortir l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif de l'ordonnance n° 2307388 du 15 septembre 2023, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il existe une situation d'urgence dès lors que le préfet n'exécute pas l'injonction qui lui a été faite de la convoquer pour déposer son dossier de demande de titre de séjour et que son établissement envisage d'annuler son inscription faute de justifier du dépôt de sa demande de titre de séjour. . Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 11 octobre 2023 à 10 heures 00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Le préfet de l'Essonne a présenté une note en délibéré, qui a été enregistrée le 13 octobre 2023, par laquelle il conclut au rejet de la requête pour défaut d'urgence dès lors que l'intéressée a obtenu un rendez-vous le 12 octobre 2023 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour. Mme B, à qui cette note en délibéré a été communiquée, n'a pas présentée d'observations en réponse. Par une ordonnance du 15 novembre 2023, a clôture de l'instruction a été fixée au 16 novembre 2023 à 14h. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2307388 rendue le 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Essonne de convoquer Mme B dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Cette injonction n'ayant pas été suivie d'effet, Mme B, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande d'assortir l'injonction prononcée, d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de l'Essonne a convoqué Mme B, le 12 octobre 2023 à 9h00 afin qu'elle dépose son dossier de demande de titre de séjour. Les conclusions présentées par l'intéressée sont donc devenues sans objet, ce qui n'est d'ailleurs pas contestée, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 17 novembre 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision. N°2307986
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2307986_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel