TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307388_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2315769 du 11 juillet 2023 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête de M. A D.
Par cette requête, enregistrée le 5 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris et le 11 juillet 2023 sous le n° 2307388 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. B A D, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il disposait d'un titre de transport lors de son interpellation dans les transports en commun ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il dispose d'attaches privées et familiales en France, où il est inséré professionnellement dans le secteur de la restauration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyen ;
- aucun des arguments soulevés par M. A D n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- et les observations de Me Mirgodin, avocate commise d'office, représentant M. A D présent, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Mirgodin fait valoir que la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant, né le 30 juin 1996 à Tunis (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2021. M. A D a été interpellé le 29 juin 2023 gare de Lyon dans le cadre d'une opération de contrôle d'identité, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 29 juin 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A D demande l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. M. A D fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France où il est entré en 2021. Toutefois, si le requérant fait valoir que sa sœur pour laquelle il compte beaucoup y réside, il n'est pas contesté que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il n'est pas davantage contesté qu'il aurait vécu jusqu'à son départ pour la France à l'âge de 24 ans. Enfin, si M. A D fait valoir la progression de son insertion professionnelle dans le secteur de la restauration, les seuls éléments contractuels, salariaux et de formation qu'il produit ne permettent pas de considérer qu'il bénéficie en France d'une intégration complète. Dans ces conditions, M. A D n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, le préfet de police de Paris n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. En second lieu, la circonstance que M. A D était en règle vis-à-vis de la législation des transports ferroviaire lorsqu'il a été interpellé est sans incidence sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui a été édictée au motif qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. A D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : S. Delmas
La greffière,
Signé : L. Darnal
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2307388Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307388_20240429
Données disponibles
- Texte intégral