TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307390_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er juin 2023 et les 3 et 4 juillet 2023, M. E D, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en le munissant, durant ce réexamen et sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ainsi que sa carte d'identité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut d'examen personnel de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, prononçant la retenue de son passeport et de sa carte d'identité et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elles sont illégales, dès lors qu'elles ont été prises en considération d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire elle-même illégale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit au regard des dispositions du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :
- le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Chauvin-Hameau-Madeira, représentant M. D, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation et méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et précise que son client bénéficie actuellement d'un contrat à durée déterminée à temps complet et est donc inséré professionnellement.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, ressortissant sénégalais, né le 18 juillet 1993 à Missirah au Sénégal, est entré sur le territoire français le 1er juin 2017, et s'y est ensuite maintenu. Par un arrêté du 30 mai 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, les décisions querellées comportent, eu égard à leurs objets respectifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas, avant de prendre l'arrêté contesté, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation du requérant doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. D a, d'une part, été mis à même, dans le cadre de sa demande d'asile, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir et, d'autre part, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'établit pas, ni même n'allègue par ailleurs, qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que la décision contestée ne soit prise à son encontre. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les décisions contestées auraient été édictée en méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "'L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°'; ()'". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : "'Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français.'". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : "'En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.'". Aux termes de l'article R. 532-54 de ce code : "'Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. ()'". Et aux termes de l'article R. 532-57 du même code : "'La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.'".
7. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 30 avril 2018 la demande d'asile de M. D, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 novembre 2018 et notifiée le 7 décembre 2018. Par suite, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. M. D soutient être entré sur le territoire français le 1er juin 2017, vivre en concubinage avec une ressortissante sénégalaise bénéficiant d'un titre de séjour et contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille B, née le 28 septembre 2021, et qui vit désormais en compagnie de sa mère, Mme F A, dont M. D est aujourd'hui séparé. M. D établit bénéficier d'un contrat à durée indéterminée et temps complet en tant que cuisinier depuis le mois de juin 2021 jusqu'au mois de mai 2023. Toutefois, si M. D démontre également avoir participé à l'achat de fournitures et avoir versé une somme de 200 euros chaque mois à Mme A, depuis le mois de mars 2022 jusqu'à la date de la décision en litige, afin de subvenir à l'entretien de sa fille B, et alors que M. D ne vit plus avec sa fille, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier que M. D contribuerait de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant mineur résidant en France à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins vingt-quatre mois ".
11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9 du présent jugement, M. D n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, et si M. D se prévaut d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il allègue résider habituelle sur le territoire français depuis 2017 et jouir d'une insertion professionnelle depuis le mois de juin 2022, ces éléments ne permettent pas d'établir, à eux seul, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur sa situation personnelle et d'une erreur de fait, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire :
14. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;() / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que, pour retenir l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet a estimé que ce dernier a explicitement déclaré son intention de ne pas se confirmer à la mesure d'éloignement, qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 27 février 2019. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination, prononçant la retenue de son passeport et de sa carte d'identité et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
16. En neuvième lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En dixième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
18. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Dès lors, en dépit de l'absence de toute menace à l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée à l'intéressé, n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, celles aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 10 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
M. Poyet La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307390Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307390_20230710
TA679 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2307390_20230710
Données disponibles
- Texte intégral