TA675e chambre5e chambreCitée 2×
TA67 · 5e chambre — 9 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2307390_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre et 9 novembre 2023, M. A... Muller doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 10 mars 2023 par laquelle elle a refusé de lui octroyer une prime de transition énergétique dite « Maprimerénov’ » ; 2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - il ne maitrise pas les délais imposés par la procédure de prime de transition énergétique ; - c’est à tort que l’ANAH a considéré qu’il avait sollicité l’annulation de sa demande de prime de transition énergétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, elle a accordé à M. Muller la prime sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Carrier : les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. Muller a déposé une demande de prime pour un projet de rénovation énergétique. Par une décision du 10 mars 2023, la directrice générale de l’ANAH a rejeté cette demande au motif que l’intéressé l’avait informée de sa volonté d’annuler sa demande de prime. Par une lettre, reçue le 1er août 2023, M. Muller a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont il demande l’annulation. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANAH a, par une décision du 26 février 2025, accordé à M. Muller la prime sollicitée. Par suite, dans ces circonstances, la requête a perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Muller. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... Muller et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Muller, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025. Le président-rapporteur, C. CARRIER L’assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 9 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307390_20251209
Données disponibles
- Texte intégral