TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2307390_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2307390, Mme E A et M. F B, demeurant 15 rue du Grand Jardin à Saint Mammès (77670), représentés par Me Castillo Marois, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 28 juin 2023 prise par le rectorat de l'académie de Créteil de scolariser leurs enfants C et D dans un établissement public ou dans un établissement privé de leur choix et donc de procéder aux formalités d'inscription dans un délai de 15 jours suivant la réception de la décision de rescolarisation et l'affectation au collège Fernand Gregh sis 28 rue Pierre de Coubertin à Champagne-sur-Seine (77430) dans l'hypothèse d'une rescolarisation dans un établissement public ; 2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de procéder au réexamen de leur situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Créteil la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens à leur bénéfice. Vu : - la décision litigieuse du recteur de l'académie de Créteil en date du 28 juin 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cette décision enregistrée sous le n° 2307392 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'Education ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République et des exigences minimales de la vie en société ; - la note du 21 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun relative à l'organisation des permanences d'été 2023 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 28 juin 2023, le recteur de l'académie de Créteil a refusé l'instruction en famille des enfants de M. F B et de Mme E A, à savoir D né le 9 décembre 2010 et C, née le 1er décembre 2011, et leur a donc demandé de les rescolariser à compter de la rentrée 2023-2024. Par la présente requête, Mme A et M. B demandent, en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants D et C, sur le fondement de l'article L 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision rectorale du 28 juin 2023. En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Il résulte de la note du 21 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun relative à l'organisation des permanences d'été 2023 qu'une audience collégiale dite " d'été " se tiendra à la fin du mois d'août pour juger des affaires relatives à l'Education nationale avant la rentrée scolaire prévue pour le lundi 4 septembre 2023. Il a été ainsi confirmé au juge des référés par la magistrate qui présidera cette audience prévue pour le 28 août que la requête à fin d'annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2307392 est audiencée à cette date. Par suite, il n'existe pas d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à ce que le juge des référés statue sur la présente requête. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée du 28 juin 2023, les conclusions à fin de suspension de ladite décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du même code ; par voie de conséquence, il en sera de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que des conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles relatives aux entiers dépens, les requérants ne justifiant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d'instruction mentionnées à l'article R. 761-1 de ce code. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A et de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, M. F B et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307390
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2307390_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel