TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307393_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2315511 du 11 juillet 2023 le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de M. B. Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Wouako, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail en cas d'annulation de la décision par l'obligeant à quitter le territoire français ou de celle fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'Etat Il demande en outre au Tribunal de prendre attache avec le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale et sa nouvelle adresse afin de vérifier la compétence de la juridiction. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressé ne représente aucune menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intéressé ne représente aucune menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - et les observations de Me Mirgodin avocate commise d'office, représentant M. B absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 22 septembre 1977 à Djerba (Tunisie), est entré sur le territoire français a plusieurs reprises, selon ses déclarations, après l'avoir quitté plusieurs fois sous contrainte en 2019 et 2021. M. B a été interpellé par un équipage de la police municipale de Paris le 25 juin 2023 pour des faits de menaces de mort sur conjointe, et a été remis à la police nationale. Par un premier arrêté du 27 juin 2023, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un second arrêté du 27 juin 2023, cette autorité a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation des deux arrêtés préfectoraux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la demande tendant à la communication du dossier pénal du requérant : 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par le greffe de la 23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris afin de connaître sa situation pénale. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige tiré de l'incompétence de l'auteur des deux arrêtés attaqués : 4. Par arrêté n° 2023/00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a donné à Mme C D, attachée d'administration, délégation pour signer les deux arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige contenues dans ces deux arrêtés n'est pas fondé et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, l'arrêté en litige du 27 juin 2023 du préfet de police de Paris vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que M. B est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes du premier arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. S'il n'est pas contesté que M. B s'est marié avec une compatriote en Tunisie, il ressort du procès-verbal d'audition établi par un agent de la force publique le 26 juin 2023 que cette dernière déclare avoir engagé une démarche de divorce contre lui et que ce dernier la maltraite et la menace. En outre, M. B est sans enfant à charge, et ne saurait être regardé comme étant dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Enfin, M. B ne fait état d'aucun élément d'insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des termes du premier arrêté du 27 juin 2023 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français que le préfet de police de Paris a fondé cette obligation sur la seule circonstance que le requérant est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si le préfet a retenu que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 25 juin 2023 pour des faits de menace de mort sur conjoint, c'est uniquement au soutien de sa décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B ne représenterait pas une menace pour l'ordre public doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, le premier arrêté en litige vise les dispositions des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté mentionne que le comportement de l'intéressé a été signalé par les services de police le 25 juin 2023 pour des faits de menace de mort sur conjoint, que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne pouvait présenter de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes du premier arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de M. M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté comme manquant en fait. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du volet 1 de la fiche pénale versé par le préfet de police de Paris en défense que M. B a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été le conjoint et violence sans incapacité sur cette personne à une peine de douze mois d'emprisonnement et qu'il a été écroué au centre pénitentiaire de Fresnes. En outre, il ressort du rapport d'identification dactyloscopique établi le 26 juin 2023 que le requérant a été identifié en 2016 comme étant mis en cause pour des faits de vol en réunion, en 2017 pour des faits de non-respect d'une assignation à résidence, en 2017 pour des faits d'apologie du terrorisme et de menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique, en 2017 pour des faits de vol sur personne vulnérable en réunion, et en 2018 pour des faits de non communication de document permettant l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Si l'ensemble de ce signalement n'a pas donné lieu à un jugement de condamnation, M. B a reconnu lors de son audition devant un agent de la force publique qu'il avait été écroué pour des faits de vol. Dans ces conditions, le comportement de M. B doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public au sens des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 14. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B est un ressortissant tunisien, et que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. Si M. B invoque la méconnaissance par la décision en litige des stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision sur la nature de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. 17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, le second arrêté en litige en date du 27 juin 2023 fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, cet arrêté fait référence au premier arrêté faisant obligation à M. B de quitter le territoire français édicté par le préfet de police de Paris du même jour, et dont il n'est pas contesté qu'il a été notifié par cette autorité au requérant à la suite du premier. Ce premier arrêté mentionne que M. B séjourne en France de manière irrégulière, et qu'il n'a pas été porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale. Enfin, les deux arrêtés font état de ce que la présence en France de M. B représente une menace compte tenu des menaces de mort qu'il a proféré à l'encontre de son épouse à plusieurs reprises. Si le préfet n'a pas fait référence à l'existence de mesures d'éloignement antérieures, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette information a été prise en compte par l'autorité administrative pour édicter la décision en litige. Par suite, le second arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 19. En second lieu, M. B n'établit pas qu'il disposerait en France d'attaches privées et familiales importantes. En outre, il n'a pas d'enfant à charge. S'il est marié, les relations qu'il entretient avec son épouse sont marquées par une forme de violence grave à la fois physique et psychologique que son conjoint lui reproche. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision en litigeserait entachée d'une erreur d'appréciation ou qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation du premier arrêté attaqué du 27 juin 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il n'est pas davantage fondé à demander l'annulation du second arrêté du 27 juin 2023 par lequel cette autorité a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 décembre 2023
ORTA_2315511_20231226TA7729 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307393_20240429
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307393_20240429
Données disponibles
- Texte intégral