TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2315511_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité en le privant de toute ressource pour subsister ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas motivée et qu'elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas en compte sa vulnérabilité, ne disposant d'aucune ressource ni d'aucun revenu pour subsister. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2304703 du 25 avril 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n°2310541 du 4 octobre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n°2314870, enregistrée le 20 novembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauritanien né le 5 janvier 1993, s'est présenté au guichet unique, le 26 mai 2023, et une attestation de demande d'asile en procédure accélérée - réexamen - lui a été remise par la préfecture du Val-d'Oise. Le 3 juillet 2023, il a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du directeur territorial de l'OFII du 26 mai 2023 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 3 septembre 2023 du silence gardé par l'OFII sur sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 4. En l'espèce, le requérant se borne à faire valoir que la décision litigieuse le place dans une situation de grande précarité en le privant de toute ressource pour subsister sans préciser ses conditions d'entrée sur le territoire français ni ses conditions d'existence depuis lors. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions citées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 26 décembre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 26 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2315511_20231226
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