TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307423_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 2 juin et 15 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Campion, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait les stipulations des articles 3, 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 12 octobre 2023 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Campion, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant sri lankais né le 29 mars 1985, déclare être entré en France le 25 décembre 2013. Le 6 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de M. C. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Selon l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-1 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué intervient en réponse à la demande de titre de séjour présentée par M. C. Par suite, ce dernier ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle () ". 8. Les décisions relatives au séjour des étrangers en France et les mesures d'éloignement ne relèvent ni des contestations de caractère civil ni des accusations en matière pénale au sens de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. M. C soutient qu'il réside en France depuis décembre 2013 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie. Toutefois, si le requérant justifie qu'il occupe un emploi d'aide-rôtisseur au sein de la société A de février 2017 à juin 2022, puis au sein de la société B depuis juillet 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle dans son pays d'origine. En outre, M. C est célibataire, sans enfant et n'établit pas, ni même n'allègue, qu'il aurait noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont il se prévaut. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans au moins et où résident notamment ses parents. Dans ses conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. C, qui se borne à soutenir qu'il encourt un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, n'apporte aucune précision sur ses craintes, ni aucune pièce à l'appui de cette allégation. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen, qui en est tiré et qui, en tout état de cause, n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307423
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TA957 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2307423_20231107
Données disponibles
- Texte intégral