TA787éme chambre7éme chambreCitée 5×
TA78 · 7éme chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307425_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Kemfouet Kengny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale en France ; La requête a été communiquée le 11 septembre 2023 au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 12°octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de M. de Miguel. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante de nationalité marocaine née le 12 janvier 1957 à Tétouan (Maroc), est entrée en France le 9 janvier 2020 sous couvert d'un visa de court séjour de circulation valable entre le 17 octobre 2019 et le 16 octobre 2023. Elle a obtenu un titre de séjour temporaire valable du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Le 17 août 2022 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 19 août 2023, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. 2. En premier lieu, il ne ressort d'aucun élément du dossier que le préfet, qui n'avait pas à rappeler l'intégralité de la situation de la requérante, aurait entaché son arrêté d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Dans son avis du 13 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Maroc, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, qu'en outre, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'un carcinome lobulaire infiltrant de type classique, pour lequel elle est suivie à l'institut Curie jusqu'en décembre 2026, selon un calendrier établi par le Dr A, dont le certificat médical du 20 juin 2023 produit au dossier indique que " Mme C doit subir un suivi régulier avec des examens d'imagerie et des examens cliniques réguliers à l'institut Curie " et que Mme C doit " être traitée par hormonothérapie pour une durée de 10 ans ". Toutefois, aucun élément circonstancié n'est produit au dossier permettant de démontrer que le traitement dont la requérante a besoin ne serait pas disponible au Maroc, Mme C se contentant d'énoncer des considérations générales sur le système de santé au Maroc. Dès lors, ces seuls éléments ne suffisent pas à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII et à démontrer l'indisponibilité du traitement et du suivi au Maroc. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'est entrée en France qu'en janvier 2020 à l'âge de 63 ans et n'établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d'origine. Si Mme C se prévaut de la présence en France de ses enfants, ceux-ci sont majeurs et elle ne démontre pas que sa présence auprès d'eux serait indispensable. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, M. Lutz, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Signé F-X de Miguel Le président, Signé P. OuardesLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2307425_20231221
Données disponibles
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