TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307433_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il soutient que : - l'auteur de ces décisions n'a pas justifié de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen attentif et personnalisé ; - la mesure d'éloignement est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la mesure d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Mirgodin, avocat commis d'office, représentant M. A absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 25 janvier 1996 à Man (Côte d'Ivoire), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2019 pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 14 novembre 2022, confirmée le 17 mai 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui fixant son pays de renvoi, prises sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, font suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 5. En troisième lieu, l'arrêté du 7 juin 2023 vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre cet arrêté mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A, ressortissant ivoirien, et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, cet arrêté mentionne les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait. 6. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date des décisions en litige, à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. A fait état d'une domiciliation en France en janvier 2019, la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). En outre, M. A, qui a déclaré être célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme étant dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, pour ces mêmes motifs de fait, il n'établit pas que le préfet aurait entaché sa mesure d'éloignement d'erreur manifeste d'appréciation ou d'une erreur de droit. 9. En sixième lieu, M. A, qui ne déclare pas avoir un enfant à charge n'apporte aucun élément de nature à établir que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'intérêt supérieur d'un enfant. Enfin 10. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte. 11. En huitième lieu si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Côte d'Ivoire, il n'apporte aucune précision sur ce risque et ne présente en outre à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que la CNDA a rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations susmentionnées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé : S. Delmas La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2307433
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307433_20240429
TA3817 novembre 2025
DTA_2307433_20251117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2307433_20240429
Données disponibles
- Texte intégral