TA384ème Chambre4ème ChambreCitée 5×
TA38 · 4ème Chambre — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2307433_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A... E... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 18 octobre 2023 par lequel le président du syndicat mixte du lac d’Annecy a mis à la charge de M. D... C... une somme de 4 700 euros au titre de la participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC). Il soutient que la créance est prescrite suivant les articles L. 2224-7, L. 2224-8 et L. 2214-12-3 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le syndicat mixte du lac d'Annecy, représenté par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. E... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : M. E... n’a pas intérêt à agir contre le titre exécutoire du 18 octobre 2023 ; aucun des moyens soulevés n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Derollepot, premier conseiller, les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique, les observations de Me Debaty, avocate du syndicat mixte du lac d'Annecy. Considérant ce qui suit : Le 18 octobre 2023, un titre exécutoire d’un montant total de 4 700 euros a été émis par le syndicat mixte du lac d’Annecy à l’encontre de M. D... C... pour le recouvrement de la participation au financement de l’assainissement collectif. Par la présente requête, M. E... demande l’annulation de ce titre exécutoire. M. E... n’est pas le destinataire du titre exécutoire du 18 octobre 2023 qu’il conteste. Il ne justifie pas non plus être codébiteur ou tenu solidairement au paiement de la somme réclamée. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucun intérêt à agir contre ce titre et la requête qu’il a introduit aux fins d’obtenir son annulation est irrecevable. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E... doit être rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de M. E... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte du lac d'Annecy tendant à la condamnation de M. E... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E... et au syndicat mixte du lac d'Annecy. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Permingeat, première conseillère, M. Derollepot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le rapporteur, A. Derollepot La présidente, M. Sellès Le greffier, M. B... La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2307433_20251117
Données disponibles
- Texte intégral