TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2509530_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le premier vice-présidentVu la procédure suivante : Par une ordonnance du 8 septembre 2025, la présidente du tribunal administratif, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, a ouvert une procédure juridictionnelle afin de statuer sur la demande de Mme A... B..., représentée par Me Couderc tendant à obtenir l’exécution du jugement n°2307433 rendu le 19 décembre 2024. Par cette demande du 3 mars 2025, Mme A... B..., représentée par Me Couderc, demande au tribunal de faire exécuter ce jugement. Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle avait accordé le 2 juin 2025 une carte de résident « ascendant à charge » à Mme B.... Vu : le jugement n°2307433 ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par le jugement susvisé n°2307433 rendu le 19 décembre 2024, devenu définitif, le tribunal, après avoir annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident « ascendant à charge » pour erreur manifeste d’appréciation, a enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer ladite carte de séjour dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement. 3. Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône, le 2 juin 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, a accordé à Mme B... une carte de résident « ascendant à charge ». Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer, en application du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sur la demande de Mme B... tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement rendu le 19 décembre 2024. ORDONNE : Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution du jugement n°2307433 du 19 décembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2026. Le premier vice-président, Juan Segado La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 novembre 2025
DTA_2307433_20251117TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2509530_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2026
Référence
ORTA_2509530_20260212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel