TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2307438_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2307438, Mme B... C..., représentée par Me Dollé, demande au tribunal : d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ; d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Elle soutient que : l’existence d’un avis du collège des médecins de l'OFII n’est pas établie ; la composition régulière du collège n’est pas établie ; la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023 sous le numéro 2307439, M. A... C..., représenté par Me Dollé, demande au tribunal : d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l’admettre au séjour ; d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 3) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros TTC au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il se prévaut des mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n°2307438. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... C... et Mme B... C..., ressortissants albanais nés respectivement en 1968 et 1973, sont entrés en France en 2015. Après le rejet définitif de leurs demandes d’asile, ils ont sollicité leur admission au séjour pour raisons médicales. Par des décisions du 28 novembre 2022, dont ils demandent l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de les admettre au séjour. Les requêtes n°2307438 et 2307439, qui concernent la situation de membres de la même famille et présentent à juger des questions semblables, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, le préfet de la Moselle verse au dossier les avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 1er juin 2022 en ce qui concerne M. C..., et en date du 4 novembre 2022 en ce qui concerne Mme C.... Le moyen tiré de l’inexistence de ces avis doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers et notamment des mentions des bordereaux de transmission des avis des 1er juin et 4 novembre 2022 que, dans chacune de ces procédures, le médecin ayant établi le rapport médical préalable n’a pas siégé au sein du collège auteur de l’avis. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière du collège des médecins de l'OFII doit être écarté. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, pour rejeter les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme C..., le préfet de la Moselle s’est fondé sur les avis du collège des médecins de l'OFII en date des 1er juin et 4 novembre 2022, qui indiquent que l’état de santé de M. C..., ainsi que celui de Mme C..., nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les requérants contestent ces avis. Toutefois, et d’une part, M. C... se borne à alléguer qu’il souffre de « multiples pathologies », non précisées, dont le traitement n’est pas disponible dans son pays d'origine, l’Albanie. Ces éléments, aucunement circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause l’avis du 1er juin 2022 le concernant. D’autre part, Mme C..., qui déclare souffrir de troubles psychiatriques, se prévaut de prescriptions médicamenteuses et d’un certificat du Dr. Schong faisant état de symptômes post-traumatiques. Ce dernier certificat n’est toutefois pas circonstancié et n’est pas de nature à remettre en cause la teneur de l’avis de l’OFII du 4 novembre 2022 la concernant, notamment en ce qui concerne la gravité alléguée de sa pathologie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C... à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. D E C I D E : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées. Le présent jugement sera notifié à M. A... C..., à Mme B... C..., et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307438_20250929
TA5924 novembre 2025
ORTA_2307438_20251124Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2307438_20250929
Données disponibles
- Texte intégral