TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2307439_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme B C représentée par Me Dannaud demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction prévu par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie car son contrat a été suspendu le 27 février 2023 ce qui la place dans une situation matérielle et morale très préoccupante ; -la mesure demandée est utile car elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour auprès du site internet de la préfecture ; -elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - Mme C ne justifie ni d'une situation d'urgence ni de l'utilité de la mesure demandée car par arrêté du 14 avril 2023, il a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'attestation de prolongation de l'instruction prévu par l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la requérante que par arrêté du 14 avril 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que les conclusions susvisées de sa requête ne présentent plus d'utilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 2 mai 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307439/9
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Chronologie de l'affaire
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TA752 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2307439_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel