TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2307439_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Marc, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le président de la métropole de Montpellier a prononcé son exclusion temporaire des fonctions d’une durée de deux ans assortir d’un sursis d’un an avec effet à compter du 22 décembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la métropole de Montpellier une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, Montpellier méditerranée métropole, représentée par AARPI carbone avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 3 mars 2026, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...)(...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un acte, enregistré le 3 mars 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la métropole de Montpellier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Montpellier méditerranée métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Montpellier méditerranée métropole. Fait à Montpellier, le 19 mars 2026. La magistrate désignée, Pastor La République mande et ordonne à la préfète de l'Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 mars 2026. La greffière, E. Tournier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307439_20260319