TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307441_20230624
- Date
- 24 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. A B, représenté par Me David-Bellouard, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 25 mai 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de changement de statut d'étudiant vers passeport talent - salarié qualifié, ou à tout le moins refuser d'enregistrer celle-ci par le biais de la plateforme de l'ANEF ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer la carte de séjour passeport talent visée à l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de changement de statut dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie s'agissant d'une demande de changement de statut dès lors que cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en rendant son séjour sur le territoire français irrégulier, qu'elle le soumet à un risque d'éloignement du territoire en cas de contrôle, qu'elle empêche son intégration professionnelle, et en ce qu'il a respecté la motivation de l'ordonnance de référé mesures utiles du 16 mai 2023 en effectuant une demande de changement de statut sur la plateforme de l'ANEF mais que celle-ci a été rejetée ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle a été prise par un agent non identifiable ; * elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation en violation des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle ne présente pas les éléments de fait et de droit permettant de la justifier ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 421-9 et R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'annexe 10 du même code dès lors qu'il a déposé un dossier complet conformément à ces dispositions ; Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'il ne ressort pas de l'examen de la notification de clôture de la demande en ligne du requérant que celle-ci aurait été prise par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307449, enregistrée le 2 juin 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 15 juin 2023 à 10 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ; - et les observations de Me David Bellouard, représentant M. A B qui reprend et développe les moyens de la requête. Elle fait valoir que seul le préfet-des Hauts-de-Seine est compétent pour connaître de la situation du requérant compte tenu de son lieu de résidence, et quand bien même la décision contestée émane de la plateforme de l'ANEF. Elle insiste sur le fait que le requérant s'est vu remettre son titre de séjour lors d'un rendez-vous le 21 février 2023, une fois la date de validité de ce titre expirée. Elle rappelle que l'intéressé a tenté vainement, faute de disposer de son titre de séjour, de déposer sa demande de changement de statut une fois qu'il a obtenu son diplôme. Il a, eu égard à l'ordonnance du juge des référés prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, réitéré sa demande de changement de statut le 17 mai 2023 sur le site de l'ANEF. Par décision du 25 mai 2023 sa demande a été clôturée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 15 juin 2023 qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant colombien né le 22 mars 1997, est entré en France sous couvert d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 1er septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer une attestation de décision favorable le 23 septembre 2022 valable du 24 septembre 2022 au 23 janvier 2023. Il a tenté en vain, en l'absence de remise de son titre de séjour étudiant, de déposer une demande de changement de statut tendant à l'obtention d'un titre de séjour " passeport talent " sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-9 via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Son titre de séjour étudiant sera renouvelé pour la période du 24 septembre 2022 au 23 janvier 2023. Ce titre lui sera remis le 21 février 2023, postérieurement à sa date de fin de validité. Le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 a, par ordonnance du 16 mai 2023, rejeté sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de changement de statut, au motif notamment qu'il ne justifiait pas avoir tenté de présenter sa demande par le téléservice de l'ANEF, tout en indiquant que les services de la préfecture en défense ayant indiqué que les dysfonctionnements du site de l'ANEF étaient résolus, il appartenait à l'intéressé de procéder aux formalités demandées pour l'examen de sa demande sur le téléservice ANEF, sans qu'il soit besoin pour lui de solliciter un rendez-vous. M. A B a ainsi procédé le 17 mai 2023 à une demande de changement de statut via la plateforme de l'ANEF. Toutefois, il a été rendu destinataire d'un message, le 25 mai 2023 et ce point n'est pas contesté, de la plateforme lui notifiant la clôture de sa demande. Cette réponse intitulé " notification de clôture de la demande " constitue une décision de refus d'enregistrement de sa demande de changement de statut. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision portant rejet de sa demande de changement de statut ou à tout le moins de refus d'enregistrement. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que l'impossibilité dans laquelle le requérant se trouve de voir sa demande de changement de statut instruite par l'autorité préfectorale, le place en situation irrégulière. Par ailleurs, M. A B, après avoir obtenu son diplôme d'ingénieur de l'Ecole Normale Supérieur des Mines d'Albi-Carmaux, s'est vu recruter sur un contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur Data le 19 septembre 2022 par la société Cityscoot qui s'est trouvée dans l'obligation de suspendre son contrat de travail en l'absence de justificatif de la régularité de son séjour en France et laquelle en outre s'est engagée dès présentation d'un titre de séjour par l'intéressé à lui verser une rémunération annuelle brute d'un montant de 41 023 euros. Eu égard aux circonstances particulières de cette affaire, lesquelles ne sont pas contestées en défense, le requérant justifie de ce que la décision en litige porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il s'ensuit que la condition de l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est établie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, laquelle se limite à l'énoncé suivant : " Votre demande en ligne de titre de séjour n° 9201202305170322132 a été clôturée. Au regard des éléments en notre possession le dossier ne peut faire l'objet d'une instruction pour la raison suivante " ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine, qui est l'autorité préfectorale compétente au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, à savoir Neuilly-sur-Seine (92), en application des dispositions de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, procède à l'enregistrement de la demande de M. A B et que, pendant le temps de l'instruction de cette demande, il soit remis à l'intéressé tout document provisoire l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à cet enregistrement et de munir le requérant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de tout document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A B dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er: La décision du 25 mai 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à l'enregistrement de la demande de changement de statut de M. A B et de le munir, de tout document provisoire l'autorisant à séjourner et à travailler en France, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Article 3 : L'Etat versera la somme de 800 euros à M. A B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 24 juin 2023. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307441
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2023
Référence
DTA_2307441_20230624
Données disponibles
- Texte intégral