TA341ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA34 · 1ère chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307449_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 8 juillet 2024 et le 24 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Courrech, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Vias a accordé à la société AJ Promotion un permis de construire un immeuble d'habitation de 54 logements, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu en mairie le 31 août 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vias la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté : - est illégal en ce que le dossier de permis de construire ne comprenait pas d'autorisation de travaux au titre des établissements recevant du public ; - est illégal en ce qu'il a été conçu sous le régime de la RT 2012, au lieu de la RT 2020 ; - est illégal en ce que la règle de hauteur est méconnue pour la zone 1AU1z à son article 6 ; - est illégal en ce que les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives prévue à l'article 3 ne sont pas respectées ; - est illégal en ce que les règles d'implantation par rapport aux voies publiques prévues à l'article 2 ne sont pas respectées ; - est illégal en ce que le projet ne respecte pas l'OAP de création de la ZAC en ce qu'il ne se situe pas au sud et les secteurs destinés à recevoir des équipements publics se situent au Sud Est de la ZAC, la localisation d'un espace public de plusieurs centaines de mètres carrés au milieu de la ZAC est contraire à l'OAP. Par des mémoires enregistrés le 10 avril 2024 et le 16 juillet 2024, la société AJ Promotion Immobilière, représentée par la SCP SVA, conclut : - au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis en œuvre les procédures de régularisation prévues aux articles L. 600-5 ou L.600-5-1 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation par rapport aux voies publiques est nouveau et par suite irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, si un vice devait être relevé, il est régularisable. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 22 juillet 2024, la commune de Vias, représentée par la Selarl Gil Gros Crespy conclut : - au rejet de la requête, au besoin en faisant application des articles L. 600-5 et L.600-5-1 du code de l'urbanisme ; - à ce que le passage du mémoire enregistré le 8 juillet 2024, au 8e paragraphe page 6 soit supprimé au titre de l'article L. 741-2 du code de justice administrative en ce qu'il est injurieux ; - et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du plan local d'urbanisme relatif aux règles d'implantation par rapport aux voies publiques est nouveau et par suite irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ; - les observations de Me Mer, représentant M. C ; - les observations de Me Crespy, représentant la commune de Vias ; - et les observations de Me Monflier, représentant la société AJ Promotion Immobilière. Considérant ce qui suit : 1. La société AJ Promotion Immobilière a déposé le 6 septembre 2022 un dossier de permis de construire auprès des services de la commune de Vias pour la construction d'un immeuble collectif de 54 logements sur les parcelles cadastrées section CY 314 à 316 et CY 334, l'ensemble des parcelles se situant dans le périmètre de la zone d'aménagement concertée Fontlongue. Par un arrêté du 4 juillet 2023, la commune de Vias a accordé le permis de construire sollicité. Par sa requête, M. C, demande l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux reçu en mairie le 31 août 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions. Toutefois, lorsque l'aménagement intérieur d'un établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt d'une demande de permis de construire, le permis de construire indique qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public. " 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'aménagement intérieur de locaux constitutifs d'un établissement recevant du public, qui nécessite une autorisation spécifique au titre de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, l'autorité compétente, dont la décision ne saurait tenir lieu sur ce point de l'autorisation prévue par le code de la construction et de l'habitation, ne peut légalement délivrer le permis sans mentionner expressément l'obligation de demander et d'obtenir une autorisation complémentaire avant l'ouverture au public, et ce alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation. 4. Dès lors que l'arrêté en litige indique expressément que l'aménagement du local d'activité fera l'objet d'une demande d'autorisation de travaux avec passage en commission de sécurité et d'accessibilité, l'arrêté en litige ne saurait valoir autorisation de travaux. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient une attestation de la prise en compte de la réglementation environnementale dite RE2020 si bien que le moyen tiré de ce que le projet aurait été conçu en respectant seulement la RT 2012 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de la zone 1-AU1z du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la hauteur maximale des constructions : " Les principes de calcul de hauteur des constructions sont précisés dans les dispositions générales. Hauteur maximale En zone I-AU1z : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 7,5 mètres pour les habitations de type maison individuelle (R+1) et de 12 mètres pour les habitions de type collectif (R+2+attique). La hauteur des constructions d'intérêt collectif ne pourra excéder 12 mètres (R+2+attique) ( ) ". 7. Dès lors que le règlement du plan local d'urbanisme ne définit pas la notion d'attique, celui-ci doit être considéré comme correspondant au dernier étage situé en retrait de la façade. Or il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de masse, que le dernier étage est en retrait marqué des façades sur toutes les faces de l'immeuble et que le dernier étage représente 850m2 de surface de plancher, contre 1072m2 pour le niveau en R+2, si bien que le bâtiment à construire comporte un attique et que la hauteur maximale de l'immeuble en litige est de 12 mètres. Dans ces conditions, dès lors que le bâtiment présente une hauteur maximale de 11,93 mètres en tout point, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme pour la zone I-AU1z relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. Les règles de retrait définies précédemment s'appliquent aux façades de bâtiments. Les prolongements éventuels type terrasses, porches () peuvent être implantés différemment. () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le projet est entouré de toute part par des voies publiques, dont la distance de retrait est réglementée par l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, le règlement du plan local d'urbanisme ne définit pas la notion de voies publiques ou privées et n'exclut ainsi pas les chemins piétonniers de cette notion, si bien que les dispositions précitées de l'article 3, réglementant les règles d'implantation par rapport aux limites séparatives, ne sont pas applicables au projet en litige. Ledit moyen doit dès lors être écarté. 10. En cinquième lieu, selon l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. () ". 11. Le premier mémoire en défense, présenté par le pétitionnaire, a été communiqué aux parties le 10 avril 2024. Ainsi, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme quant aux implantations par rapport aux voies publiques, invoqué pour la première fois par le requérant dans le mémoire enregistré le 8 juillet 2024, soit plus de deux mois après cette communication, présente un caractère nouveau et par suite irrecevable ainsi que le font valoir à bon droit la commune de Vias et la société AJ Promotion Immobilière. Ledit moyen doit par suite être écarté. 12. En sixième lieu, une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Il y a lieu de tenir compte, lorsque l'orientation d'aménagement et de programmation porte sur une zone d'aménagement concerté, de la localisation, prévue dans les documents graphiques, des principaux ouvrages publics, des installations d'intérêt général et des espaces verts. Dans l'hypothèse où l'orientation d'aménagement et de programmation prévoit, comme élément de programmation d'une zone d'aménagement concerté, la localisation d'un équipement public précis, la compatibilité de l'autorisation d'urbanisme portant sur cet équipement doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'orientation d'aménagement et de programmation, sans que les dispositions du code de l'urbanisme relatives aux destinations des constructions, qui sont sans objet dans l'appréciation à porter sur ce point, aient à être prises en compte. 13. Il ressort des pièces du dossier que l'objet de la ZAC de Font Longue a pour finalité le développement d'une zone principalement à vocation d'habitat et d'équipement. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le local en rez-de-chaussée n'est pas un équipement public, mais seulement un local d'activité sans autre précision sur sa destination, si bien que la circonstance que ce local serait réalisé en dehors de la zone Sud Est de l'OAP est inopérante. Au demeurant, cette OAP ne saurait être regardée comme interdisant l'implantation de tout équipement public en dehors de la zone Sud-Est dès lors que cette construction ne serait pas incompatible avec les objets d'aménagement de cette ZAC. Et en tout état de cause, à supposer même que ce local accueille à terme une crèche ou une maison de santé, le projet litigieux de construction d'un immeuble d'habitation de 54 logements et d'un local d'activité en rez-de-chaussée conserve une destination majoritairement d'habitat. D'autre part, il résulte de l'OAP, et en particulier du schéma d'aménagement précisant l'organisation spatiale de la zone I-AU1z que la densité de l'habitat a vocation à être plus forte au Sud pour s'atténuer en direction du Nord, mais il n'en résulte pas une interdiction de construction de bâtiment collectif d'habitat, en son centre, comme dans le cas d'espèce. Par ailleurs, la circonstance que le rez-de-chaussée du bâtiment soit aménagé pour accueillir un local d'activité et non de l'habitation participe à réduire la densité du projet. Enfin, si le projet en litige représenterait 15% de l'objectif de création de logement de l'OAP pour seulement 1,5% de sa surface, il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet en litige se situe en plein centre de l'OAP à proximité d'un axe structurant permettant la desserte de ce projet collectif en compatibilité avec les objectifs de la zone d'aménagement concerté, dont le cahier des charges précise que la diversité des typologies bâties est un élément favorisant la fluidité des parcours résidentiels et la mixité sociale, objectif auquel contribue le projet en litige, situé à proximité de maisons individuelles. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le projet serait incompatible avec l'OAP de la ZAC " Font Longue ". 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Vias. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.741-2 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : "Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. () ". En vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires. 16. En l'espèce, le passage du mémoire du requérant enregistré le 8 juillet 2024 commençant par les mots " Si, après avoir nié " et se terminant par " avec les conséquences qui s'y attachent sur le plan contentieux administratif et sur le plan pénal " excède les limites de la controverse entre les parties dans le cadre d'une procédure contentieuse et présentent un caractère injurieux. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vias, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C le versement à la société AJ Promotion d'une quelconque somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale et d'une quelconque somme à la commune de Vias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société AJ Promotion Immobilière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au titre des articles R. 652-26 à 28 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Vias au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le passage mentionné au point 16 du présent jugement est supprimé en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à la commune de Vias et à la société AJ Promotion Immobilière. Délibéré après l'audience du 31 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Sophie Crampe, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024. Le rapporteur, N. A La présidente, F. CorneloupLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 novembre 2024, La greffière, M. D
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9524 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307449_20241114
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