TA343ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA34 · 3ème chambre — 6 février 2026
- ECLI
- DTA_2307443_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 M. B... E..., représenté par Me Salies, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur opérationnel de la direction golfe du Lion de La Poste a prononcé son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de neuf mois assortie d’un sursis de 6 mois ; 2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d’insuffisance de motivation ; - la décision est entachée d’inexactitude matérielle de faits et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, La Poste, représentée par Arcanthe avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme F..., - les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique, - les observations de Me Negrini, représentant La poste. Considérant ce qui suit : 1. M. E..., responsable des ressources humaines affecté au centre de tri de Vendres de la Poste, a été destinataire d’une décision du directeur opérationnel de la direction du golfe de Lion prononçant son exclusion temporaire des fonctions pour une durée de neuf mois assortie d’un sursis de six mois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». En outre, aux termes de l’article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : « L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. /Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. 2° Deuxième groupe : a) La radiation du tableau d’avancement ; b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à seize jours ; d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’État. 3° Troisième groupe : a) La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l’échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l’échelon détenu par le fonctionnaire ; b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. 4° Quatrième groupe : a) La mise à la retraite d’office ; b) La révocation. ». 3. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. M. E... conteste sérieusement avoir prononcé les propos relatés dans la décision à l’adresse de Mme C..., responsable organisation et environnement de travail, au mois de mai 2022. La seule circonstance que cette dernière atteste de ces propos, en l’absence de témoignages, et alors que M. E... nie catégoriquement les avoir prononcés, ce premier épisode ne peut être regardé comme suffisamment établi. 5. En revanche, il ressort des pièces du dossier que par quatre témoignages suffisamment précis et circonstanciés, de Mme G..., elle-même responsable au service ressources humaines, à qui les propos ci-après analysés ont tous été adressés ou la concernaient, de Mme C..., de Mme D... et de Mme A..., l’évènement du 20 janvier 2023, où il a hurlé sur Mme G..., celui du 21 mars 2023 où il a dit « si elle commence à parler, on n’a pas fini » et celui du 30 mars 2023, où il lui a dit « ça a chialé dans le bureau du fond, tu es au courant ? » ou alors « il faut qu’elle les reçoive ces chialeuses pour leur apprendre la vie ! » sont suffisamment établis et ce, alors même que M. E... nie les avoir prononcés. 6. Toutefois, si la violence verbale du 20 janvier 2023 et le dénigrement de sa collègue, Mme G..., et d’autres collègues les nommant « les chialeuses » sont des faits fautifs et susceptibles de justifier une sanction disciplinaire compte tenu de l’obligation d’exemplarité et de respect des fonctionnaires, ces seuls épisodes, sur un temps très court, et alors que M. E... produit de nombreuses attestations faisant état de sa bienveillance, de sa gentillesse et de son professionnalisme, ne sont pas à eux-seuls de nature à justifier la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de neuf mois, même assortie d’un sursis de 6 mois qui apparait ainsi disproportionnée aux seuls faits établis et fautifs. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. E... est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 octobre 2023. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit à aucune des conclusions des parties fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 octobre 2023 de La Poste est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... E... et à La Poste. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Vincent Rabaté, président, Mme Isabelle Pastor, première conseillère, Mme Camille Doumergue, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026. La rapporteure, I. F...Le président, V. Rabaté La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2026. La greffière, B. Flaesch.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307443_20260206
Données disponibles
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