TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307451_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 7 décembre 2023 et 19 janvier 2024, Mme D A, représentée par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens ainsi que d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet de l'Aveyron a produit des pièces, enregistrées les 12 décembre 2023 et 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Amari de Beaufort, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, assistée de Mme B, interprète en albanais, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante kosovare, déclare être entrée sur le territoire français le 17 septembre 2022. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile 15 mars 2023 et sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 juillet 2023. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision le 5 octobre 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de l'Aveyron l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, cette décision est suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, et d'une part, si, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant. D'autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative avait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 6. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, Mme A a été mise à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Elle n'avait donc pas à être spécifiquement invitée à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. De surcroît, la requérante n'établit pas avoir été empêchée de faire état de nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d'asile et l'édiction de la décision en litige. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue a été méconnu. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige, ni des éléments du dossier, que le préfet se serait abstenu de procéder, comme il y est tenu, à un examen sérieux et approfondi de la situation de la requérante. 8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. En l'espèce, Mme A déclare être entrée sur le territoire français le 17 septembre 2022 et n'a été admise au séjour que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 5 octobre 2023. Si elle se prévaut de sa relation affective avec un compatriote, M. C E, titulaire d'un visa travail et d'un contrat de travail à durée indéterminée, les éléments du dossier ne démontrent ni l'ancienneté, ni l'intensité de cette relation. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière par la seule production d'attestations de proches. En outre, il n'est pas établi que la cellule familiale qu'elle constituerait avec M. E n'aurait pas vocation à se reconstituer au Kosovo, pays dont ils détiennent tous deux la nationalité. Mme A ne démontre pas, ainsi, avoir placé le centre de ses intérêts privés en France, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, anciennement L. 513-2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En l'espèce, Mme A allègue avoir subi des violences de la part de son père, lequel l'aurait également menacée de mort et frappée lors de la découverte de sa relation homosexuelle, la menant à une hospitalisation. Elle indique également avoir subi un mariage forcé en 2019 avec un homme qui l'aurait violentée et soumise à des rapports sexuels non consentis. Elle précise, enfin, avoir quitté le Kosovo afin de fuir ces violences, les autorités du pays ne l'ayant pas protégée. Toutefois, et malgré l'apparente sincérité de son témoignage à l'audience, la requérante ne verse au dossier aucun élément de nature à étayer ses allégations et à établir qu'elle encourrait un risque personnel, réel et actuel en cas de retour dans son pays d'origine. Au demeurant, il est constant que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 22 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Amari de Beaufort la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 16. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à Me Amari de Beaufort et au préfet de l'Aveyron. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307451
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307451_20240129
Données disponibles
- Texte intégral