TA78Magistrat FraisseixMagistrat FraisseixCitée 2×
TA78 · Magistrat Fraisseix — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307451_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines a rejeté sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 278,66 euros ; 2°) de prononcer la décharge de la créance litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision querellée n'a pas été prise par une autorité compétente à défaut de délégation de signature produite ; - les bases de liquidation n'ont pas été mentionnées en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; - la décision n'est pas fondée et l'alinéa 5 de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale prive de base légale celle-ci ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante a signalé tardivement son changement de situation familiale ; - en dépit d'une demande d'information du 31 mars 2023, elle n'a répondu que très partiellement à sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fraisseix a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a bénéficié du versement par la caisse d'allocations familiales du département de la Seine-Saint-Denis de la prime pour l'activité. L'intéressée a déclaré en mai 2022 vivre maritalement depuis le 1er décembre 2017, la prise en compte de cette déclaration ayant engendré un nouveau calcul des droits à la prime pour l'activité conduisant à un indu de 3 978,66 euros pour les mois de juillet 2020 à mai 2022. Par décision du 28 juin 2023, dont la requérante demande l'annulation, la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines lui a refusé sa demande de remise de dette de prime d'activité d'un montant de 3 278,66 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En premier lieu, il est constant que la décision querellée a été prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines compétent pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme A soutient que la décision par laquelle l'indu lui est réclamé est irrégulière parce qu'elle ne comporte pas l'indication des bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel est applicable indépendamment de l'obligation de motivation des actes administratifs. Il résulte toutefois des termes de l'article 1er du décret invoqué que celui-ci n'est pas applicable aux opérations de recouvrement de prestations indûment versées par les organismes chargés du versement du RSA. En outre, et en toute hypothèse, la décision querellée énonce le montant total du trop-perçu, 3 278,66 euros, son motif ainsi que l'allocation concernée. Le moyen ne peut donc être retenu. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction et des déclarations de l'intéressée que l'indu dont il lui est demandé le remboursement résulte d'une déclaration tardive de sa part d'un changement de sa situation familiale. Mme A a en effet déclaré le 2 mai 2022 vivre maritalement depuis le 1er décembre 2017. En se bornant à faire état de sa bonne foi et à faire valoir que la caisse d'allocations familiales n'établit nullement le bien-fondé de la créance litigieuse, Mme A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'indu en cause. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur la demande de remise gracieuse de dette de prime d'activité : 7. Il résulte de ces dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire du revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 8. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, de la prime d'activité, de la prime exceptionnelle de fin d'année ou de l'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 9. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de Mme A résulte de la déclaration tardive auprès de la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines d'un changement intervenu dans sa situation familiale. À supposer que cette déclaration tardive n'aurait pas pour origine une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation, toutefois, Mme A n'établit pas de façon suffisamment probante se trouver dans une situation de précarité l'empêchant de régler l'indu querellé dès lors qu'elle ne produit aucune pièce de nature à éclairer le tribunal sur sa situation financière. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme A ne peut être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Yvelines. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, signé P. Fraisseix La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Fraisseix
- Formation
- Magistrat Fraisseix
- Date
- 6 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307451_20240506
Données disponibles
- Texte intégral