TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2307453_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 28 août 2023, M. D E, Mme F C, agissant en leurs noms propres et pour le compte de leur enfant mineur A E, représentés par Me Koppel, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la sous-préfète d'Arles a accordé le concours de la force publique en vue de leur expulsion, à compter du 1er septembre 2023, du logement qu'ils occupent au 97 impasse du Mitan à Barbentane ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition d'urgence : - la décision a pour effet de les priver de leur logement, alors que M. E n'est pas imposable. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'un vice substantiel, tiré du non-respect de l'article R. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution car il n'est pas démontré que l'huissier ait exposé au préfet les diligences auxquelles il a procédé ; - elle est entachée d'un vice substantiel, tiré du non-respect de l'article R. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'Etat ne justifiant pas que la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives aurait été informée de la demande de concours de la force publique ; - elle méconnaît l'article L. 411-1 de ce même code, en l'absence de titre exécutoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur l'ordre public social, alors que M. B E, propriétaire des lieux, ne justifie d'aucun besoin d'ordre financier, que leur situation sociale est précaire, que le contexte révèle un différend familial, que le jeune A est scolarisé à Barbentane et bénéficie d'un suivi scolaire, que Mme C n'est pas titulaire du permis de conduire, que la famille n'a pas de perspective de logement et que M. E occupe le bien en bon père de famille. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que l'intention de M. E de donner suite aux démarches entreprises en vue d'obtenir un logement social est discutable : il a présenté une demande de logement social le 10 mars 2023 sans indiquer la présence de sa compagne et n'a pas produit les justificatifs demandés dans le cadre du droit au logement opposable ; par ailleurs, si l'expulsion n'est censée intervenir qu'à compter du 1er septembre 2023, M. E a été informé d'une première obligation de quitter les lieux par huissier le 8 octobre 2021 et de l'intention des autorités de l'Etat de recourir à la force publique le 3 avril 2023 ; il est donc, par son refus persistant de quitter les lieux, à l'origine de la situation d'urgence qu'il invoque ; - l'urgence est par ailleurs relative puisqu'une proposition d'hébergement a été faite à M. E, reçue le 12 août 2023 ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause dès lors que le procès-verbal de réquisition de la force publique du 4 janvier 2022 était accompagné d'un procès-verbal de constat de non-libération des lieux établi le 3 janvier 2022, que l'huissier a bien saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, que l'expulsion n'est pas dépourvue de fondement juridique, le juge de l'exécution ayant, par jugement du 2 décembre 2022, porté une appréciation souveraine sur la localisation exacte du bien occupé, que l'administration ne peut remettre en cause en vertu du principe constitutionnel de séparation des pouvoirs ; l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas caractérisée dès lors que le père de M. E l'a informé de son intention de récupérer son bien par courrier du 19 décembre 2019 et par acte d'huissier du 28 février 2020 et que M. E a accepté la proposition faite par les services de l'Etat d'occuper une villa de type 3 du contingent de l'Etat à Saint-Rémy-de-Provence. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 2307452 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du Tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 29 août 2023, qui s'est tenue en présence de Mme Marquet, greffière d'audience : -le rapport de Mme Hogedez, vice-présidente ; -et les observations de Me Koppel, pour les requérants, qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ". Aux termes de l'article L. 153-2 du même code : " L'huissier de justice chargé de l'exécution peut requérir le concours de la force publique ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution. Toute décision de refus de l'autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus. ". 3. Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public, ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonnée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 14 mai 2021 devenue définitive, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon a constaté l'occupation sans droit ni titre, par M. D E, sa compagne et leur jeune enfant, d'un local à usage d'habitation situé 123 impasse Mitan, appartenant au père du requérant. Par cette même ordonnance, il a ordonné leur expulsion à défaut d'une libération volontaire des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, leur laissant un délai de quatre mois pour organiser leur départ. Cette ordonnance faisait suite au souhait du père de M. E de résilier le prêt à usage consenti à son fils, ce dont il l'a informé le 19 décembre 2019 en lui laissant un premier délai de trois mois pour quitter les lieux. Une sommation de quitter les lieux sous quinze jours a été notifiée au requérant par acte d'huissier du 28 février 2020, restée sans effet également. Dans ce contexte, par un premier arrêté du 6 mars 2023, la sous-préfète d'Arles a informé M. E de ce que son expulsion pourrait intervenir avec le concours de la force publique à compter du 3 avril 2023. Après un nouvel examen des éléments du dossier faisant suite au recours gracieux présenté par M. E, cette même autorité l'a, par arrêté du 28 juillet 2023, informé de l'octroi du concours de la force publique à compter du 1er septembre 2023. M. E et Mme C, agissant en leurs noms propres et en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur A, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution des effets de ce dernier arrêté. 5. Toutefois, en l'espèce et en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par les requérants, énoncés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en cause. En premier lieu, et ainsi que le préfet l'établit, le procès-verbal de réquisition de la force publique du 4 janvier 2022 était accompagné d'un procès-verbal de constat de non-libération des lieux dressé le 3 janvier 2022 et, en outre, l'huissier a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la demande de concours de la force publique. En deuxième lieu, pour prendre sa décision, le préfet s'est fondé sur une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 14 mai 2021, les difficultés que pourrait susciter la localisation exacte des lieux occupés sans droit ni titre ayant été tranchées par une appréciation souveraine du juge judiciaire de l'exécution qu'il n'appartient ni à l'administration, ni au juge administratif de discuter. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les requérants sont informés, depuis décembre 2019, de l'intention du propriétaire des lieux de récupérer son bien. Des délais conséquents leur ont été accordés à plusieurs reprises depuis cette date, par le propriétaire lui-même, l'huissier, le juge judiciaire et la sous-préfète d'Arles afin de leur permettre d'organiser leur départ. Ils ont ainsi eu l'opportunité, pendant trois ans et demi, d'envisager leur relogement dans des conditions conformes à leur souhait de rester domiciliés à Barbentane. Il résulte également de l'instruction que M. E a complété le dossier lui permettant, à lui et sa famille, d'occuper une villa de type 3 du contingent de l'Etat à Saint-Rémy-de-Provence, de sorte qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne paraît pas davantage créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la suspension des effets de cette décision doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et Mme F C, ainsi qu'au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la sous-préfète d'Arles et à la commune de Barbentane. Fait à Marseille, le 31 août 2023. La vice-présidente, juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier
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TA1331 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2307453_20230831
Données disponibles
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