TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HCitée 2×
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307455_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, Mme B C, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour un période de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale ; - la décision refusant un délai de départ volontaire est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Zaïri, représentant Mme C, en présence de l'intéressée. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née en 1985, déclare être entrée sur le territoire français en octobre 2022. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an et l'a assignée à résidence pur une période de six mois. Sur les moyens communs aux décision attaquées : 2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet des Pyrénées-Orientales à faire obligation de quitter le territoire français à Mme C, à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, à fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement au pays dont l'intéressée a la nationalité ou tout pays où elle est légalement admissible, à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et à l'assigner à résidence pour une période de six mois. Les décisions attaquées comportent les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont aux exigences de motivation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 3. Il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement à l'encontre de la requérante au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé que l'intéressée n'est pas exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, aurait entaché ses décisions d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". 5. Mme C n'a pas établi être entrée régulièrement en France. Elle ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi elle entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 6. Mme C est entrée en France en octobre 2022 à l'âge de 37 ans. L'intéressée ayant conservé des attaches familiales au Maroc où résident ses parents, une sœur et deux frères, quand bien même une sœur et un frère résident régulièrement sur le territoire français et la requérante y serait insérée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale de la requérante. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 8. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis le préfet en décidant de renvoyer la requérante au Maroc doit être écarté. En ce qui concerne la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 9. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Compte tenu de la faible durée de présence en France de la requérante, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même que l'intéressée ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, qu'elle n'a jamais fait l'objet dans le passé d'une mesure d'éloignement et qu'elle a des attaches familiales en France. En ce qui concerne l'assignation à résidence 14. En l'absence d'illégalité de la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision d'assignation à résidence, doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 19 décembre 2023 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction et de celles relatives aux frais liés au litige. DECIDE: Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Zaïri. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 25 janvier 2024, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307455_20240125
Données disponibles
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