TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307458_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A B, représenté par Me Boudjelti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros hors taxes, soit 2 160 euros toutes taxes comprises, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne a été méconnu ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute de saisine des " autorités médicales " ; - elles sont entachées d'un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles sont entachées d'une erreur de droit faute pour le préfet de police d'avoir examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de saisine du collège des médecins de l'OFII est inopérant dès lors que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 en tant qu'il l'informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour sont irrecevables dans la mesure où s'agissant d'une simple information portée à la connaissance de l'intéressé, celle-ci ne constitue pas une décision lui faisant grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delesalle ; - et les observations de Me Boudjelti avocat de M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er janvier 1974 et entré en France le 10 mai 2010 selon ses déclarations, a fait l'objet d'un arrêté du 4 mars 2020 du préfet de police l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois, lequel a été annulé par un jugement n° 2004742 du 23 avril 2021 enjoignant également au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. A la suite de ce réexamen, le préfet de police, par un arrêté du 1er mars 2023, a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois en la signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 3. M. B, qui allègue résider en France de manière habituelle depuis l'année 2010, produit pour chaque année, à compter du 15 mai 2011, des relevés de compte bancaire faisant apparaître des retraits, des ordonnances ou des comptes rendus médicaux impliquant sa présence, des cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ou encore des courriers émanant du Syndicat des transports d'Île-de-France relatif à l'ouverture de ses droits à la " solidarité transport ". La circonstance que les pièces soient moins nombreuses pour certaines périodes n'est pas de nature à ôter la valeur probante à l'ensemble du dossier réuni, et compte tenu de leur multiplicité et de leur nature, M. B doit être regardé comme établissant sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er mars 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. B, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L 'arrêté du préfet de police de Paris du 1er mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4529 septembre 2022
ORTA_2004742_20220929TA7519 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307458_20230719
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2307458_20230719