TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejetCitée 2×
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2004742_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, la société en nom collectif (SNC) Sofaxis demande au tribunal : 1°) d'annuler la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 21 octobre 2020 en vue du recouvrement, au profit du centre hospitalier de Chartres, de la somme globale de 3 586,66 euros au titre du remboursement de frais de séjour et de soins ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Chartres à lui rembourser la somme de 3 538,43 euros ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chartres la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2021, la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir conclut à l'irrecevabilité de la requête et à ce que la société Sofaxis soit condamnée aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le centre hospitalier de Chartres conclut à l'irrecevabilité de la requête et à la condamnation de la société Sofaxis au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ". 3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés: / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ". 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 5. En l'espèce, les sommes sur lesquelles porte la saisie administrative à tiers détenteur du 21 octobre 2020 correspondent à des créances non fiscales d'un établissement public de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement. Par suite, la requête de la société Sofaxis, qui tend à la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 octobre 2020 en vue du recouvrement de créances relatives à des frais de séjour et de soins réalisées au profit d'agents publics et détenues par le centre hospitalier de Chartres en sa qualité d'employeur, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Sofaxis est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Chartres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sofaxis, au centre hospitalier de Chartres et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée pour information à la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 29 septembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA4529 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2004742_20220929