TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307466_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A A, représentée par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités slovènes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision de transfert attaquée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement CE n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ; - le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - et les observations de Me Vergnole, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en ajoutant que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante irakienne née le 20 avril 1995, est entrée en France le 17 mai 2023 et a déposé une demande d'asile, le 30 mai 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que Mme A avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour des demandes d'asiles formulées, les 29 mars 2022 et 1er avril 2022, respectivement en Slovénie et en Autriche. Et, après l'acceptation par les autorités slovènes de la reprise en charge de Mme A, le 6 juin 2023, et le rejet de cette même demande par les autorités autrichiennes, le 12 juin 2023, le préfet du Nord a décidé, le 11 août 2023, de leur remettre l'intéressée pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, Mme A sollicite l'annulation. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". Aux termes de l'article 35 de ce même règlement : " 1. Chaque État membre notifie sans délai à la Commission les autorités chargées en particulier de l'exécution des obligations découlant du présent règlement et toute modification concernant ces autorités. Les États membres veillent à ce qu'elles disposent des ressources nécessaires pour l'accomplissement de leur mission et, notamment, pour répondre dans les délais prévus aux demandes d'informations, ainsi qu'aux requêtes aux fins de prise en charge et de reprise en charge des demandeurs. / () / . Les autorités visées au paragraphe 1 reçoivent la formation nécessaire en ce qui concerne l'application du présent règlement. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive. / 2. Les États membres peuvent prévoir qu'une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu'il s'agit : / a) de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et / b) d'octroyer ou de refuser l'autorisation d'entrée dans le cadre de la procédure prévue à l'article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l'avis motivé de l'autorité responsable de la détermination. / () / 4. Lorsqu'une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié, le 30 mai 2023, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 par le truchement d'un interprète en langue kurde sorani, langue qu'elle a déclaré comprendre, lire et parler. Aucune disposition du règlement précité n'impose à l'agent de la préfecture qui conduit l'entretien de faire apparaître ses nom, prénom et qualité sur le compte-rendu. Par suite, l'absence de ces mentions est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et ne saurait démontrer que l'agent qui a auditionné Mme A, contrairement à ce qu'indique le compte-rendu, n'aurait pas été qualifié en vertu du droit national. En outre, aucun élément du dossier ne permet d'établir que l'entretien dont a bénéficié la requérante n'aurait pas été conduit dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. D'autre part, Mme A ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 35 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, lesquelles relèvent du chapitre VII de ce règlement et sont uniquement relatives à la " coopération administrative " entre les Etats membres et la Commission. Elle ne saurait davantage se prévaloir des dispositions de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE dite " Procédures ", entièrement transposée en droit interne et dont il n'est pas même soutenu qu'elle l'aurait été de manière imparfaite. Par suite, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 sont inopérants. 6. En second lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Toutefois, Mme A est entrée en France le 17 mai 2023, à l'âge de 28 ans. Elle n'y résidait que depuis moins de 3 mois à la date d'édiction de la décision de transfert attaquée. Si son mari est présent à ses côtés en France, il a fait l'objet, le même jour d'une décision de transfert auprès des autorités slovènes. En outre, Mme A, qui ne dispose pas d'autres attaches familiales en France, ne se prévaut d'aucun élément de nature à justifier qu'elle disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ordonnant son transfert, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision du 11 août 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités slovènes. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A A, à Me Vergnole et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE Le greffier, Signé, J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307466
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2307466_20230918
Données disponibles
- Texte intégral