TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307466_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de la rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de février 2023, ou, à défaut, de réexaminer ses droits au regard des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - les décisions du préfet de police méconnaissent les dispositions de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - la décision de l'OFII n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas en fuite et que sa vulnérabilité et celle de son fils n'ont pas été prises en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors que la prolongation du délai de transfert en cas de fuite du demandeur n'est qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 10 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1994, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 6 mai 2022. Par un arrêté en date du 7 juin 2022, le préfet de police a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée. Mme B s'est vu notifier le 16 novembre 2022 une convocation pour se présenter à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle pour son transfert en Espagne le 24 novembre 2022. Ne s'étant pas présentée à ce rendez-vous à l'aéroport, Mme B a été déclarée en fuite par la préfecture de police le jour même, ce qui a permis la prolongation de son délai de transfert en Espagne de six à dix-huit mois. Le 27 février 2023, Mme B a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courriel du 28 février 2023, le bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police l'a informée de ce que le délai de transfert avait été prolongé et l'a invitée à se rapprocher du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, détenteur de son dossier. Par un courrier du 26 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a informé Mme B de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, et, par une décision du 24 mars 2023, lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2307467 du 26 avril 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont Mme B bénéficiait. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler, d'une part, les décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, d'autre part, la décision du directeur général de l'OFII en date du 24 mars 2023. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 10 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par conséquent, les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police : 3. Aux termes de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement. " Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou () de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue () au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. / () 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 () ". 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'État responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ne s'est pas présentée à l'aéroport le 24 novembre 2022 en vue de l'exécution de son transfert aux autorités espagnoles. Pour justifier de sa non présentation, Mme B fait valoir que son fils, alors âgé de cinq mois, était souffrant avec vomissements, toux, fièvre et diarrhées, et qu'elle a dû, pour cette raison, se rendre dans la nuit au service des urgences de l'hôpital Robert Debré où elle a été reçue avec l'enfant en consultation par un médecin. Elle s'est rendue une première fois à ce service à 00h47 et en est ressortie à 2h16, le diagnostic posé sur l'état de santé de son fils étant tout à fait rassurant, puis s'y est à nouveau rendue à 7h30. Toutefois, les documents médicaux rédigés lors de ses passages aux urgences, qui se bornent à faire état d'une gastroentérite de l'enfant sans signes de déshydratation ni perte de poids, ne permettent pas d'établir que l'état de santé de l'enfant faisait obstacle à son embarquement sur un vol pour l'Espagne, où rien ne permet de considérer qu'un suivi médical de même nature n'était pas envisageable. L'ordonnance remise à Mme B ne mentionne d'ailleurs que des médicaments courants, tels que du Doliprane buvable, de l'Adiaril, de l'Ultra-baby et du sérum physiologique. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'état de l'enfant ne s'est nullement détérioré entre son premier et son second passage aux urgences, mais s'est au contraire amélioré, avec une baisse de la fièvre. Mme B n'établit donc pas qu'elle aurait été empêchée de se présenter à l'aéroport, et ne fait état ni de circonstances de fait, ni de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert. Dans ces conditions, la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de Mme B tendant à ce que sa demande d'asile soit enregistrée en procédure normale doit être regardée comme une décision confirmative de l'arrêté de transfert du 7 juin 2022. Les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de police doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil : 7. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / (). " Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. " Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". En application de l'article D. 551-18 du même code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. " 8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l'OFII n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté. 9. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée. 10. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié le 10 mai 2022 d'un entretien personnel au cours duquel a été évaluée sa vulnérabilité. Si Mme B soutient qu'elle présente un état de vulnérabilité de nature à lui ouvrir droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, d'une part, l'entretien du 10 mai 2022 n'a mis en évidence, hormis un état de grossesse, aucun motif de vulnérabilité particulière et, d'autre part, il n'apparaît pas qu'à la date de la décision attaquée, la requérante ait présenté un état tel que le refus de l'OFII de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil puisse être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme B n'a par ailleurs pas sollicité la remise d'un certificat médical vierge pour avis MEDZO. Elle est, par ailleurs, hébergée en milieu hôtelier sans interruption depuis le 11 mai 2022, ainsi que l'OFII l'établit dans son mémoire en défense. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait sur ce point entachée la décision attaquée doit ainsi être écarté. 11. En quatrième lieu, si Mme B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 7, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne s'est pas présentée à l'aéroport le 24 novembre 2022 en vue de l'exécution de son transfert aux autorités espagnoles. C'est donc à bon droit que les services de l'OFII ont constaté qu'elle ne s'était pas conformée aux exigences des autorités chargées de l'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 12. Il y a dès lors lieu de rejeter la requête présentée par Mme B, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307466/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307466_20240122
TA9516 décembre 2025
ORTA_2307466_20251216TA7715 janvier 2026
DTA_2307467_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2307466_20240122
Données disponibles
- Texte intégral