TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307467_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Kornman, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de son transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ;
3°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait ;
4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer le formulaire de demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de février 2023, ou, à défaut, de réexaminer ses droits au regard des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle se trouve dans une situation de précarité administrative, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour et qu'elle est sans ressources, faute de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions du préfet de police ; en effet, ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 29 du réglement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- qu'il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de l'OFII ; qu'en effet, cette décision n'est pas motivée et n'a pas été précédée d'un entretien de vulnérabilité ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas en fuite et que sa vulnérabilité et celle de son fils n'ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 31 mars 2023, sous le n° 2307466 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 13 avril 2023, en présence de Mme Doucet, greffière d'audience :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Kornman, représentant Mme B ;
- et les observations de Me Faucheras, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2023, a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 10 mars 1994, s'est vu délivrer par la préfecture de police une attestation de demande d'asile en procédure dite " Dublin " le 6 mai 2022. Par un arrêté en date du 7 juin 2022, le préfet de police a décidé le transfert de Mme B aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B s'est vu notifier le 16 novembre 2022 une convocation pour se présenter à l'aéroport Roissy Charles De Gaulle pour son transfert en Espagne le 24 novembre 2022. Ne s'étant pas présentée au rendez-vous à l'aéroport, Mme B a été déclarée " en fuite " par la préfecture de police le 24 novembre 2022, ce qui a permis la prolongation de son délai de transfert en Espagne de six à dix-huit mois. Le 27 février 2023, Mme B a sollicité auprès de la préfecture de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Par un courriel du 28 février 2023, le bureau d'accueil des demandeurs d'asile de la préfecture de police l'a informée que le délai de transfert avait été prolongé et l'a incitée à se rapprocher du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, détenteur de son dossier. Par un courrier du 26 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informée de son intention de mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, et, par une décision du 24 mars 2023, lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Elle demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, des décisions par lesquelles le préfet de police a prolongé le délai de transfert aux autorités espagnoles de six à dix-huit mois, l'a placée en fuite et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, et, d'autre part, de la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait, jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du préfet de police :
4. Pour justifier de sa non présentation à l'aéroport le 24 novembre 2022 en vue de son transfert aux autorités espagnoles, Mme B fait valoir que son fils, alors âgé de cinq mois, était alors souffrant avec vomissements, toux, fièvre et diarrhées, et qu'elle a dû pour cette raison se rendre dans la nuit au service des urgences de l'hôpital Robert-Debré où elle a été reçue avec son fils en consultation par un médecin. Toutefois, les documents médicaux rédigés lors de ses passages aux urgences ne permettent pas d'établir que la gravité de l'état de santé de son fils faisait obstacle à son embarquement sur un vol pour l'Espagne, où rien ne permet de considérer qu'un suivi médical de même nature n'était pas envisageable. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce qu'elle ne peut pas être regardée comme étant en fuite et que sa demande d'asile doit être examinée par les autorités françaises en raison de l'expiration du délai d'exécution de l'arrêté de transfert la visant, en application de l'article 29 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n'est pas susceptible de faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées. Il en est de même, au vu des pièces figurant au dossier, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du règlement (CE) n°1560/2003 tel que modifié par le règlement 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution des décisions du préfet de police doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant cessation des conditions matérielles d'accueil :
6. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /() / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; () / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. En premier lieu, la décision dont la suspension est demandée a pour effet de placer Mme B et son enfant dans une situation de précarité matérielle, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence.
8. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des attestations rédigées par une psychologue du pôle femme-enfant de l'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges que Mme B est mère isolée d'un jeune enfant né le 8 juin 2022 et qu'elle a fait l'objet d'un suivi psychologique pour avoir été victime de graves violences. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la situation de vulnérabilité de Mme B, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
9. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d'une décision administrative sont réunies. Il y a donc lieu de suspendre la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait Mme B.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme B à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance dès lors que les conclusions dirigées contre les décisions préfectorales sont rejetées, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 24 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont bénéficiait Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer le droit de Mme B à bénéficier des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Kornman, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet de police.
Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2307467_20230426
Données disponibles
- Texte intégral