TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307468_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 juin, le 6 et le 19 juin 2023, M. B C et la société à action simplifiée unipersonnelle Seloman, représentés par Me Cabral, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 25 mai 2023, notifié le 27 mai 2023, par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu l'agrément n° E 22 095 00080 du 23 mars 2022 autorisant M. C à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C et à la société Seloman, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'arrêté contesté place la société dans une situation financière précaire, en ce qu'aucun candidat ne pourra être présenté à l'examen de l'épreuve théorique ou pratique en raison de la fermeture de l'auto-école l'exposant à devoir rembourser les sommes qu'ils ont versées, que la réputation de la société sera durablement ternie, qu'en raison de l'arrêt de son activité la société ne pourra pas faire face aux dépenses et charges courantes ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute quant à la légalité de la décision contestée : * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'arrêté ne précise pas les conditions de fait qui ont justifié la suspension de l'agrément ; * elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-5 du code de la route, dès lors que le préfet du Val-d'Oise, qui ne pouvait que suspendre provisoirement l'agrément pour une durée qui n'excède pas six mois sans attendre que l'autorité judiciaire se soit prononcée, a prononcé une suspension de l'agrément sans limitation de durée ; * elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas recueilli l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 213-1 du code avant la notification de la suspension temporaire de l'agrément ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que la société dispose d'une habilitation pour proposer aux titulaires de la catégorie A2 du permis de conduire depuis au moins deux ans d'obtenir un permis de conduire de catégorie A ; * La formation qu'il est reproché à la société d'avoir organisée a été assurée par un enseignant qui disposait de l'autorisation d'enseigner la conduite des véhicules de catégorie A ; * La décision contestée est manifestement disproportionnée, dès lors qu'ils sont de bonne foi en ce les obligations de déclaration auprès du C.E.R.T des permis de conduire ont été remplies, que des éclaircissements ont été réclamés auprès des services préfectoraux à la suite du refus opposé, que la formation ne concernait d'un seul élève de l'école. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 16 juin et le 19 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe aucun moyen de propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307950, enregistrée le 5 juin 2023, par laquelle M. C et la société Seloman demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observation de Me Cabral pour les requérants ; - les observations de Mme A, représentant le préfet du Val-d'Oise ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Seloman, exploite une auto-école dénommée " Auto-école La Grâce ", située au 82 rue Edouard Vaillant à Bezons (95870). Son président M. C s'est vu délivrer, par un arrêté du 23 mars 2022, un agrément l'autorisant à exploiter pour une durée de cinq ans un établissement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière par le préfet du Val-d'Oise, habilitant à dispenser des formations aux catégories de permis B / B1 / AM - Quadri léger. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a étendu cet agrément aux permis de catégorie A2. Le 26 avril 2023, M. C a adressé au centre d'expertise et de ressources titres (C.E.R.T.) des permis de conduire, une attestation de suivi de la formation requise pour l'obtention de la catégorie A du permis de conduire d'un candidat titulaire de la catégorie A2 depuis plus de deux ans. Cette demande a été refusée au motif que l'établissement ne disposait pas d'une autorisation pour délivrer cette formation. Par un courrier électronique du 4 mai 2023, M. C a écrit aux services de la préfecture du Val-d'Oise afin de connaître les raisons de ce refus. Par un courrier recommandé avec accusé réception du 11 mai 2023 le préfet du Val-d'Oise l'a informé qu'une procédure de suspension de son agrément était envisagée au motif qu'une formation au permis de catégorie A aurait été dispensée alors que l'agrément de l'établissement ne l'autorisait pas à dispenser cette formation et que le procureur de la république serait informé de l'existence de faits d'exploitation d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière sans agrément pour cette catégorie. Par un courrier électronique du 12 mai 2023, M. C a présenté ses observations. Par un arrêté du 25 mai 2023, notifié le 27 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise a suspendu son agrément du 23 mars 2022 dans l'attente d'une décision de justice. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Il résulte de l'instruction que l'arrêté contesté, portant suspension de l'agrément n° E 22 095 00080, autorisant M. C à exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dans l'attente d'une décision de justice, préjudicie à la société Seloman et de son président M. C, dès lors que durant la suspension de l'agrément l'auto-école doit cesser toute activité d'enseignement, la privant de tout revenu d'activité. Ils justifient par ailleurs du montant des charges courantes et de l'impossibilité pour la trésorerie de l'entreprise de supporter un arrêt durable d'activité alors notamment que la société emploie sept salariés. Enfin, les faits qualifiés d'infraction pour lesquels le préfet a saisi le parquet ne portent que sur une seule formation dispensée par l'auto-école. Par suite, et eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés aux requérants, il est justifié que l'exécution de l'arrêté contesté porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la survie économique de l'auto-école et expose celle-ci à une perte de clientèle directe et difficilement récupérable. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article L. 213-1 du code de la route : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. / L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière est dispensé, au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, par les titulaires d'une autorisation d'enseigner mentionnée à l'article L. 212-1. La proportion maximale des personnes en cours de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 212-2 est déterminée, au regard de l'effectif total des enseignants de la conduite et de la sécurité routière de l'entreprise, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / La formation, à titre onéreux, des candidats à l'un des titres ou diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ne peut être dispensée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative. ". Aux termes de l'article L. 213-3 du code de la route : " Nul ne peut exploiter, à titre individuel, ou être dirigeant ou gérant de droit ou de fait d'un des établissements mentionnés à l'article L. 213-1, s'il ne satisfait aux conditions suivantes :1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation : [] b) Soit à une peine correctionnelle prononcée pour une infraction figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article R. 212-4 du même code : " Les autorisations mentionnées à l'article R. 212-2 ne peuvent être délivrées aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère, à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions suivantes : [] VI. - Délits prévus par le code de la route : [] exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière sans l'agrément ou en violation d'une mesure provisoire de suspension [] ". Enfin, aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations visées à l'article L. 213-3, l'autorité administrative, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations, peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'agrément délivré en application de l'article L. 213-1. " 6. En vertu de ces dispositions, l'agrément nécessaire à un établissement pour enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie de permis de conduire donnée, peut être suspendu pour une durée maximale de six mois lorsque son bénéficiaire a commis des faits passibles d'une condamnation délictuelle pour exploitation d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de la sécurité routière ou de formation des candidats pour l'exercice de la profession d'enseignant ou d'un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière, sans justifier d'un agrément. Il ressort des pièces du dossier que l'auto-école des requérants, a délivré à un client le 26 avril 2023, une attestation de suivi de formation requise pour l'obtention de la catégorie A du permis de conduire. Le défaut d'agrément pour la délivrance de cette catégorie de permis de conduire est passible d'une des condamnations délictuelles prévues à l'article R. 212-2 précité du code de la route, justifiant la suspension de l'agrément par le préfet. Il ressort toutefois de l'arrêté litigieux que le préfet du Val-d'Oise a suspendu l'agrément de l'établissement exploitant l'auto-école des requérants sans limitation de durée. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'à défaut de limiter la durée de la suspension de l'agrément dont bénéficiait M. C pour exploiter un établissement d'enseignement, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur, le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur de droit, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 25 mai 2023 portant suspension de l'agrément autorisant l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les frais d'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C et à la société Seloman, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté en date du 25 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a suspendu l'agrément n° E 22 095 00080, autorisant l'exploitation d'un établissement d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière en l'attente d'une décision de justice, est suspendue. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 à M. C et à la société Seloman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la société Seloman et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 23 juin 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307468
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307468_20230623
Données disponibles
- Texte intégral