TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 3×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307950_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, l’Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG² représentées par Me Madjeri demandent au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à leur payer le solde restant dû à la société Mignola Carrelages à savoir la somme totale de 10 583,36 euros TTC, outres intérêts moratoires à compter du 5 juillet 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de la Savoie à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, le centre hospitalier spécialisé de la Savoie conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2025, l’Etude Bouvet & Guyonnet et la société BTSG² déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistement (…) ». Le désistement d’instance et d’action des conclusions de la requête susvisée est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action des conclusions de la requête susvisée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à l’Etude Bouvet & Guyonnet, à la société BTSG et au Centre hospitalier spécialisé de la Savoie. Fait à Grenoble, le 25 septembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307950_20250925