TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307469_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, la société foncière pro, représentée par Me Willm, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des effets de la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le maire de la commune de Salon-de-Provence a exercé le droit de préemption urbain sur la vente des lots de copropriété n°s 2, 4, 6, 12 et 21 de l'immeuble sis 132 et 140 rue Lafayette et 133 cours Gimon cadastré section CP n° 174 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - eu égard à ses effets pour l'acquéreur évincé, la présomption d'urgence s'applique de plein droit en l'absence de circonstances particulières justifiant la réalisation rapide de l'opération d'acquisition par le titulaire du droit de préemption urbain. S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne vise aucune action ou opération d'aménagement ni ne décrit l'existence d'un projet précis ; - l'auteur de l'acte est incompétent dès lors que la décision de délégation de la métropole Aix-Marseille-Provence est dépourvue de caractère exécutoire et n'a pas été publiée au registre dématérialisé comme prévu par les articles L. 2131-1 et R. 2131-1A du code général des collectivités territoriales ; il n'est pas possible de déterminer si cette décision respecte le champ de la délégation de compétence ; - le motif de la préemption est irrégulier : la commune a en effet préempté pour des motifs étrangers à ceux prévus par les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, ce qui confine au détournement de pouvoir ; - la commune ne justifie pas de l'antériorité et de la réalité du projet de rassemblement de locaux dont elle se prévaut ; - la décision est tardive au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; - la décision ne vise pas la demande d'avis du service des domaines ni ne mentionne l'avis qui en est résulté. Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la commune de Salon-de-Provence, représentée par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - des circonstances particulières font, en l'espèce, obstacle à la présomption d'urgence compte tenu de la nécessité de réaliser rapidement le projet de réalisation du Grand centre-ville salonais ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307466 ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 août 2023 à 10 heures, en présence de Mme Fourrier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Karbowiak, représentant la société requérante, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et celles de Me Voskarides, pour la commune de Salon-de-Provence. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que par un acte du 4 avril 2023, les consorts A ont consenti à la SCI Foncière pro, requérante, un compromis de vente d'un ensemble immobilier correspondant aux lots de copropriété n° 2, 4, 6, 12 et 21 de l'immeuble situé 132 et 140 rue Lafayette et 133 Cours Gimon, à Salon-de-Provence. Ce bien étant situé dans le périmètre du droit de préemption urbain, une déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la commune, reçue le 11 avril 2023. Par décision du 19 juillet 2023, le maire de la commune a décidé d'exercer le droit de préemption urbain par arrêté signifié à la requérante le 20 juillet suivant. Acquéreur évincé, la société requérante demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur l'urgence : 3. Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets pour l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple, s'agissant du droit de préemption urbain, à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. 4. En l'espèce, la commune de Salon-de-Provence fait valoir que le réaménagement du centre-ville répond à l'un des objectifs du plan d'aménagement et de développement durable approuvé en 2015 et qu'il s'est déjà traduit par des travaux d'aménagement dans différents bâtiments situés, notamment, au cours Victor Hugo, dans la perspective d'une inauguration définitive en 2030. Compte tenu de cet horizon, et en se bornant ici à indiquer qu'elle " envisage de démarrer les travaux rapidement " et qu'elle a prévu des travaux d'aménagement et d'embellissement du trottoir à proximité de l'immeuble concerné par la préemption projetée, la commune de Salon-de-Provence ne renverse pas la présomption d'urgence attachée à une demande de référé visant à demander la suspension de la décision de préemption en litige. Sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte tiré du caractère non-exécutoire de la décision n° 23/644/D du 29 juin 2023 par laquelle la présidente de la Métropole a délégué l'exercice du droit de préemption urbain à la commune de Salon-de-Provence pour l'acquisition du bien objet du litige est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 juillet 2023, la seule indication d'une date de réception au service préfectoral du contrôle de légalité mentionnée sur la délibération par la métropole elle-même ne pouvant suffire à établir la réalité de cette transmission. 6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de la décision en litige, du 19 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Sur les frais liés au litige : 7. La société foncière pro n'étant pas partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Salon-de-Provence la somme de 1 500 euros, à verser à la société foncière pro en application de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des effets de la décision du maire de la commune de Salon-de-Provence, en date du 19 juillet 2023, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cette décision. Article 2 : La commune de Salon-de-Provence versera à la société foncière pro la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Salon-de-Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société foncière pro et à la commune de Salon-de-Provence. Fait à Marseille, le 14 septembre 2023. La vice-présidente, juge des référés, I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1314 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307469_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2307469_20230914
Données disponibles
- Texte intégral