TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 14 mai 2024
- ECLI
- DTA_2307495_20240514
- Date
- 14 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n°2307495, Mme E épouse B, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire a été opposé au requérant. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024. II. Par une requête, enregistrée le 20 février 2024 sous le n°2401235, Mme E épouse B, représentée par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mars 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Une note en délibéré, présentée pour la requérante, a été enregistrée le 28 mars 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Kling, représentant Mme B, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née en 1979, est entrée en France le 19 décembre 2016 sous couvert d'un visa C Schengen valable du 2 octobre 2016 au 30 mars 2017. Par une demande du 26 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre des stipulations de l'accord franco-algérien. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 2307495, Mme B demande l'annulation de la décision implicite susmentionnée. Par la requête enregistrée sous le n° 2401234, elle sollicite l'annulation de l'arrête du 5 février 2024. 2. Les requêtes n°2307495 et 2401235 concernent la situation de Mme B. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Si en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme B a fait naître, le 27 mai 2022, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionnées. Toutefois, par une décision du 5 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des dispositions du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigées contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 5 février 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 5. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de l'arrêté attaqué, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, la requérante soutient qu'elle réside habituellement sur le territoire français depuis près de sept ans, qu'elle est mère de deux enfants dont l'une est née en France et l'autre est scolarisée dans le système éducatif français, qu'elle maitrise la langue française et quellel a déployé de nombreux efforts d'intégration. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme B réside habituellement sur le territoire français depuis plusieurs années, elle n'a jamais été en situation régulière et elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement en novembre 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 16 mai 2018, et à laquelle elle n'a pas déféré. Par ailleurs, si son conjoint dispose d'une promesse d'embauche, cette circonstance ne suffit pas à justifier de liens forts avec la société française. Son époux fait également l'objet d'une mesure d'éloignement et rien ne s'oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. Enfin, il n'est pas établi que la requérante serait dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressée en France, la préfète, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision a été prise. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Dans les circonstances susrappelées, la préfète n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. D'une part, la décision contestée n'implique pas que la requérante et ses filles soient séparées, les enfants ayant, eu égard à leur très jeune âge, vocation à la suivre dans son pays d'origine. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne pourraient pas suivre leurs parents en Algérie et y poursuivre leur scolarité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire : 11. En premier lieu, il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède, en particulier des points 8 et 10, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de la requérante ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte des points précédents que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du refus de délivrance de titre de séjour ni de l'obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, elle n'est pas davantage fondée à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E épouse B, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024. Le président-rapporteur, C. C Le premier assesseur, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2307495
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 14 mai 2024
Référence
DTA_2307495_20240514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel