TA779ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA77 · 9ème chambre — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2401234_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, Mme B... A... C..., représentée par Me Netry, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : sa requête est recevable ; S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour : elle n’est pas motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; S’agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est insuffisamment motivée. La requête a été communiquée à la préfète de Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu. Considérant ce qui suit : Mme B... A... C..., ressortissante capverdienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B... A... C... demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 : « L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. La fraude qui, à elle seule, est de nature, en principe, à justifier le rejet d’une demande, ou l’abrogation ou le retrait d’un acte administratif ayant créé des droits au profit de l'intéressé alors même que le délai de droit commun serait expiré, est la fraude qui a été commise en vue d’obtenir l’acte demandé. La circonstance que le demandeur d’une admission exceptionnelle au séjour ait pu faire usage d’une fausse identité ou d’un faux titre de séjour à seule fin d’exercer un travail salarié ne caractérise pas, par elle-même, une fraude en vue d’obtenir son admission exceptionnelle au séjour. Une telle circonstance n’est pas donc pas susceptible de justifier que, pour ce seul motif, sa demande lui soit refusée, ou le titre qu’il aurait obtenu, abrogé ou retiré. Par conséquent, si le préfet dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur une demande d’admission exceptionnelle au séjour, sous le seul contrôle restreint du juge de l’excès de pouvoir, il ne saurait néanmoins se limiter à faire valoir ladite circonstance sans examiner la situation particulière de l’intéressé dans son ensemble, sauf à commettre une erreur de droit et à priver le demandeur d’une garantie essentielle. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser à Mme A... C... la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l’intéressée se prévalait, notamment, de sa présence en France de près de quinze ans, de son expérience professionnelle de plus de cinq ans ainsi que de la naissance en 2018, en France de son fils désormais scolarisé, la préfète du Val-de-Marne a considéré que « l’usage d’une fausse cadre d’identité portugaise fai[sait] que sa demande ne [pouvai] en aucun cas relever d’un motif exceptionnel susceptible de lui permettre de bénéficier d’un titre de séjour même à titre humanitaire [et] que la fraude [était] une circonstance permettant à l’administration de faire échec à la théorie des actes créateurs de droits nonobstant la production de bulletins de salaire ». En s’abstenant ainsi d’examiner, au seul motif que l’intéressée aurait fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise, si la situation de Mme A... C... pouvait être constitutive d’un motif exceptionnel de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire, la préfète du Val‑de‑Marne a commis une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A... C... est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, lesquelles sont dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val de Marne réexamine la demande de Mme A... C.... Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, et en application de l’article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... C... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de Mme A... C..., l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de cette notification. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... C... une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... C... et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Gauthier-Ameil, premier conseiller, M. Demas, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2026
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2401234_20260122